CAA314ème chambre4ème chambreDésistement
CAA31 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DCA_22TL21425_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant-dire-droit du 25 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête n° 22TL21425 présentée par M. et Mme D contre le jugement n° 2002697 du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du maire de Perpignan des 16 mars 2020 et 5 juillet 2021 accordant un permis de construire initial et un permis de construire modificatif à la société Evolution Immobilier, a sursis à statuer pour une période de quatre mois, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation susceptible de remédier aux illégalités tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 6 de ce même règlement, s'agissant du respect du " front bâti imposé " et des éléments de construction en saillie et, enfin, de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. La commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, a communiqué à la cour, le 17 novembre 2023, l'arrêté en date du 15 novembre 2023 par lequel son maire a délivré un permis de construire modificatif à la société Evolution Immobilier. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. et Mme D, représentés par Me Caudrelier, ont conclu : 1°) à l'annulation du jugement du 22 avril 2022 ; 2°) à l'annulation des arrêtés du maire de Perpignan des 16 mars 2020, 5 juillet 2021 et 10 novembre 2023 ; 3°) à ce que soient mises à la charge de la commune de Perpignan une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 676 euros au titre de l'article R. 761-1 de ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au rejet des conclusions des requérants et à ce que soit mis à la charge de tout succombant le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, M. et Mme D, représentés par Me Caudrelier, déclarent se désister de leur requête d'appel et demandent à la cour de laisser à la charge de chaque partie ses frais et ses dépens. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la société Évolution immobilier, représentée par Me Vigo, demande à la cour de prendre acte du désistement des requérants et déclare se désister de ses prétentions au titre des frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, demande à la cour de prendre acte du désistement des requérants et déclare se désister de ses prétentions au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par son arrêt avant-dire-droit du 25 juillet 2023, la cour a sursis à statuer sur la requête d'appel présentée par M. et Mme D, pendant une période de quatre mois, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation susceptible de remédier aux illégalités relevées par cet arrêt entachant les permis de construire initial et modificatif délivrés par le maire de Perpignan à la société Evolution Immobilier les 16 mars 2020 et 5 juillet 2021. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le maire de Perpignan a accordé un permis de construire modificatif à ladite société. 2. Postérieurement à l'octroi de ce permis modificatif, par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Leur désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 3. Par des mémoires enregistrés respectivement les 6 et 15 mai 2024, la société Évolution Immobilier et la commune de Perpignan déclarent accepter le désistement des requérants et renoncer à leurs prétentions au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Le désistement de la société et de la commune intimées de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il leur en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées respectivement par la société Evolution Immobilier et par la commune de Perpignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, à Mme B D, à la commune de Perpignan et à la société Evolution Immobilier. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, M. Jazeron, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, F. JazeronLe président, D. Chabert La greffière, N. Baali La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8330 décembre 2022
DTA_2002697_20221230CAA3113 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_22TL21425_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DCA_22TL21425_20240613