CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22TL21501_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a indiqué que la trésorerie générale entendait mettre fin au versement de son traitement à compter du mois de décembre 2021 et d'enjoindre à l'Etat de reprendre, avec effet rétroactif, le versement de son traitement depuis le mois de décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2201494 du 2 mai 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Manya, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de reprendre le versement de son demi-traitement avec effet rétroactif depuis le mois de décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'était pas tardive, dès lors que la décision attaquée ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de forme en ce que le nom et la qualité du signataire sont illisibles ;
- la décision litigieuse est illégale et méconnaît le principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables publics dès lors qu'il n'appartient pas au comptable public de décider de la suppression du versement d'un traitement ;
- elle n'a cessé de transmettre les documents à son administration qui a confirmé son placement en congé longue durée au moins jusqu'au 31 décembre 2021.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022 à midi.
Un mémoire en défense présenté par le garde des Sceaux ministre de la justice a été enregistré le 23 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Par une décision en date du 16 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Hudrisier, substituant Me Manya, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante pénitentiaire à la maison d'arrêt de Rodez (Aveyron), a été placée en congé de longue durée et rémunérée à demi-traitement à compter du 4 novembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2021. Elle a cessé de percevoir son demi-traitement à compter du 1er décembre 2021. Mme A a exercé un recours gracieux, le 28 décembre 2021, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse afin que celui-ci procède au versement de son demi-traitement au titre du mois de décembre 2021. Par une décision en date du 3 janvier 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande. Mme A relève appel de l'ordonnance du 2 mai 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de Mme A comme tardive, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires ayant été notifiée au conseil de l'intéressée le 11 janvier 2022, elle n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 mars 2022, soit plus de deux mois après cette notification. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, par suite, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir, de sorte que sa demande ne pouvait être regardée comme étant tardive. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur sa demande.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n°2201494 du 2 mai 2022 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- Mme Blin, présidente assesseure
- M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. .
La présidente rapporteure,
A. Geslan-DemaretLa présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_22TL21501_20230124
Données disponibles
- Texte intégral