CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22TL21694_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2201635 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, la délégation dont bénéficie le signataire de cet arrêté étant irrégulière ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Ruffel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er mai 1994, a demandé le 7 septembre 2021 à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de Français ". Cette demande a fait l'objet, le 22 octobre 2021, d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que M. B a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier. Il fait appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. B ne précise pas les motifs pour lesquels l'arrêté n° 2021-01-817 du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et prévoyant notamment que M. C, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, est compétent pour signer les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire français, serait irrégulier. Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient qu'il est entré en France en mars 2019 et s'être établi, en partir de septembre 2019, au domicile de la famille d'une ressortissante française qu'il a épousée le 13 février 2021. Toutefois, les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une communauté de vie dès la fin de l'année 2019. Par suite, eu égard au caractère récent de la présence en France de M. B et de sa relation avec son épouse, et nonobstant l'interruption spontanée de la grossesse de son épouse survenue le 20 octobre 2021 et dont il est fait état pour la première fois en appel, l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Pour les motifs mentionnés au point précédent, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président-rapporteur, A. AL'assesseur le plus ancien, N. Lafon Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21694
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Chronologie de l'affaire
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CAA3116 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22TL21694_20230316
Données disponibles
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