CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22TL21728_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E F et M. B G ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de deux arrêtés du 11 avril 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement.
Par un jugement n°s 2202403-2202404 du 5 juillet 2022 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2022 en tant qu'ils fixent le pays de destination des mesures d'éloignement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, sous le n° 22TL21728 le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2022 fixant le pays de destination des mesures d'éloignement prises à l'encontre de Mme F et de M. G.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions en cause ;
- en effet en premier lieu, Mme F et M. G ne l'ont jamais informé de la naissance de leur fille A ;
- en second lieu, les risques d'excision allégués ne sont pas suffisamment établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, Mme F et M. G représentés par Me Brel, concluent au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent :
- à titre principal que la requête du préfet de la Haute-Garonne est irrecevable, faute d'être signée par le préfet, Mme C D, signataire de la requête, ne justifiant pas avoir reçu de délégation de signature lui permettant de signer la requête d'appel ;
- à titre subsidiaire, ils soutiennent que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au bénéfice de Mme F.
Par une décision du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au bénéfice de M. G.
II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, sous le n° 22TL21729, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 5 juillet 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse portant annulation des décisions du 11 avril 2022 en tant qu'elles fixent le pays de destination des mesures d'éloignement.
Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie, dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation du jugement et à l'appui du rejet des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme F et M. G.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, Mme F et M. G, représentés par Me Brel, concluent au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent :
- à titre principal que la requête du préfet de la Haute-Garonne est irrecevable, faute d'être signée par le préfet, Mme C D, signataire de la requête, ne justifiant pas avoir reçu de délégation de signature lui permettant de signer la requête d'appel ;
- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au bénéfice de Mme F.
Par une décision du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au bénéfice de M. G.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. G, ressortissants nigérians, nés le 30 octobre 1996 et le 17 juillet 1995 à Benin City (Nigéria), seraient entrés sur le territoire français, respectivement, le 20 février 2018 et le 13 avril 2019. La demande d'asile de Mme F a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2019. Sa demande de réexamen a été également rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 août 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2020. La demande d'asile de M. G a été rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 septembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2022. Par deux arrêtés du 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F et M. G ont demandé l'annulation de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Toulouse.
2. Par un jugement du 5 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés précités du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'ils fixent le pays de destination des mesures d'éloignement.
3. Par les présentes requêtes, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement du 5 juillet 2022 et en demande le sursis à exécution
4. Les requêtes précitées concernent la situation de M. G et de son épouse, Mme F. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes du préfet de la Haute-Garonne :
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Il est constant que M. G et son épouse, Mme F, sont des ressortissants nigérians originaires de l'État d'Edo. Ils ont justifié devant le tribunal, par un certificat médical du 14 juin 2022 que leur fille, née en France le 9 octobre 2021, ne présentait à ce jour aucun signe de mutilation génitale féminine, alors que Mme F a soutenu devant le premier juge avoir été elle-même victime d'excision. Les intéressés, qui se sont prévalus de leur appartenance à l'ethnie bini, ont justifié par les différentes études versées au dossier, qu'en dépit de l'adoption d'une loi spécifique visant à pénaliser les mutilations génitales féminines adoptée en 2015 dans l'État précité, l'excision y demeure une pratique répandue. De plus, les éléments au dossier témoignent que la pratique de l'excision est particulièrement importante dans le groupe ethnique bini. En conséquence et comme l'a estimé le premier juge, les appelants établissent que leur fille court un risque probable d'excision. Par suite ces décisions méconnaissent, ainsi que l'a estimé le premier juge, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a annulé les arrêtés du 11 avril 2022 en tant en tant qu'ils fixent le pays de destination des mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. G et de son épouse, Mme F.
Sur la requête n° 22TL21729 :
8.Dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 1 500 euros à Me Brel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22TL21728 présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : La requête n° 22TL21729 présentée par le préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Brel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E F et à M. B G, à Me Brel, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 22TL21728 et 22TL21729Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3111 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21728_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_22TL21728_20230711
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