CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22TL21748_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E et Mme G A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Lizier du 7 février 2022 portant permis de construire valant autorisation au titre du code du patrimoine pour la réalisation d'un bâtiment d'exploitation agricole. Par une ordonnance n° 2201961 du 6 juillet 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 31 août 2022 à 11 heures 43, M. E et Mme A, représentés par Me Lapuelle, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2022 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Lizier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance du 6 juillet 2022 est irrégulière, le tribunal administratif ayant méconnu les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative en jugeant que leur requête était irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir sans les avoir au préalable invités à la régulariser; - ils bénéficient d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils sont les voisins immédiats du projet et que celui-ci portera atteinte aux conditions d'exploitation des chambres d'hôtes et au projet d'extension de cette activité; - la condition d'urgence, qui est présumée aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, est remplie, les travaux pour la construction du hangar agricole ayant commencé mais n'étant pas terminés. Ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 février 2022 : - l'arrêté a été signé par l'adjoint au maire de Saint-Lizier et il appartient à la juridiction d'apprécier la légalité de l'arrêté de délégation de compétence produit à l'instance; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance du II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été saisie pour avis sur ce projet comportant notamment la création d'un atelier et d'une laverie destinés à la transformation et au conditionnement des produits agricoles ; - le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que la surface de plancher déclarée et celle constituant la base d'imposition à la taxe d'aménagement sont incohérentes et inexactes au regard des dispositions des articles R. 111-22 et R. 331-7 du même code; - ce dossier méconnaît également l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en raison des insuffisances du plan de masse qui ne précise pas le raccordement au réseau d'eau potable; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les prescriptions qu'il prévoit étant insuffisantes au regard des risques, notamment, d'inondation par remontée de nappe; - il méconnaît les articles L. 151-11 et R. 151-23 du code de l'urbanisme ainsi que les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme, la construction comprenant des surfaces dont la destination n'est pas précisée et qui ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exploitation agricole; - il est entaché de fraude en ce qui concerne la surface de stockage de la paille qui est exagérément étendue afin de justifier artificiellement une destination agricole; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme en raison, notamment, des dimensions du hangar et d'une toiture en acier. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. F D, représenté par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E et de Mme A la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance de M. E et Mme A est irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 février 2022. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu la requête, enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 22TL21749, par laquelle M. E et Mme A demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2201961 du 6 juillet 2022 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 du maire de Saint-Lizier du 7 février 2022 portant permis de construire valant autorisation au titre du code du patrimoine pour la réalisation d'un bâtiment d'exploitation agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2022 : - le rapport de M. Barthez, juge des référés ; - les observations de Me Foucard, substituant Me Lapuelle, représentant M. E et Mme A, et celles de M. E, qui produisent à l'instance une documentation relative à l'activité d'outillage agricole exercée par M. D et, pour le reste, persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens; - les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant M. D, qui reprend ses écritures et ajoute que les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Lizier ne permettent pas le projet d'" écolodges " envisagé par M. E et Mme A ; - les observations de M. C, maire de Saint-Lizier, représentant cette commune, qui indique qu'il n'a pas constitué avocat pour des motifs financiers, précise que la commune s'est fondée sur les avis favorables reçus pour accorder le permis de construire litigieux à M. D et demande à la cour de rejeter les conclusions de M. E et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 15. Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 31 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Lizier du 7 février 2022 portant permis de construire valant autorisation au titre du code du patrimoine pour la réalisation d'un bâtiment d'exploitation agricole. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'ils n'établissaient pas que ce projet affecterait directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur construction et a ainsi rejeté leur demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. M. E et Mme A, qui ont fait appel de cette ordonnance, demandent au juge des référés de la cour administrative d'appel de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Sur les conclusions orales de la commune de Saint-Lizier : 3. Aux termes de l'article R. 522-5 du code de justice administrative, relatif à la procédure applicable par le juge des référés statuant en urgence : " Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-3 sont dispensées du ministère d'avocat. Les autres demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. / Les mêmes règles s'appliquent aux mémoires en défense ou en intervention ". L'article R. 811-7 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat ". Il résulte de ces dispositions que, sauf si l'article L. 774-8 du code de justice administrative s'applique, les mémoires présentées dans une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code se rattachant à une requête d'appel doivent être présentés par un avocat. 4. La présente requête, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Lizier, se rattache à la requête d'appel précédemment visée, enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 22TL21749. Les mémoires en défense produit dans cette requête d'appel sont soumis à l'obligation de ministère d'avocat en application des dispositions précédemment citées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, alors que la commune de Saint-Lizier n'est pas représentée par un avocat dans le cadre de la présente requête en référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521-1, les conclusions que le maire de cette commune a présentées oralement à l'audience sont irrecevables. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Lizier : 5. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Lizier, M. E et Mme A soutiennent qu'ils ont intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et que cet arrêté, pris par une autorité incompétente, est entaché d'un vice de procédure et méconnaît plusieurs dispositions du même code et du plan local d'urbanisme de la commune. Aucun des moyens soulevés par M. E et Mme A n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 7 février 2022 du maire de Saint-Lizier. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. E et Mme A. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Lizier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. E et à Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme A une somme à verser à M. D au titre de ces mêmes frais. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme G A, à la commune de Saint-Lizier et à M. F D. Fait à Toulouse, le 6 septembre 2022. Le juge des référés A. Barthez La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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CAA316 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DCA_22TL21748_20220906
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