CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Partielle
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 février 2023
- ECLI
- DCA_22TL21806_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : La société civile immobilière MJ a, par une lettre en date du 5 juillet 2022, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'étendre le périmètre de l'expertise ordonnée le 15 février 2021 à l'examen de questions techniques, selon elle, indispensables à la bonne exécution des missions confiées à M. B, expert désigné. Par une lettre du 6 juillet 2022, M. B a, en sa qualité d'expert désigné, demandé : 1°) l'extension, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de sa mission à l'examen de questions techniques qui se révèlent indispensables à la bonne exécution de sa mission ; 2°) la réduction, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de l'étendue de sa mission prescrite au point 3 par l'ordonnance du 15 février 2021 ; 3°) l'allocation d'une provision complémentaire de 942.56 euros ; 4°) l'octroi d'un délai supplémentaire de six mois pour le dépôt de son rapport. Par une ordonnance n° 2002369 du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, étendu la mission de l'expert désigné à la description des désordres affectant les parcelles de la société MJ et notamment le bâtiment qui y est édifié en lien avec l'inondation du parc de stationnement situé à l'est de cette propriété et, d'autre part, exclu du périmètre de cette même expertise les investigations menées relativement aux désordres affectant le bâtiment implanté sur lesdites parcelles en lien avec l'écoulement pluvial provenant de la roubine construite à proximité. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 août, le 1er septembre et le 13 septembre 2022 sous le n° 22TL21806, la société Autoroutes du sud de la France, représentée par Me Namiech, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 juillet 2022 en tant qu'elle étend et réduit le périmètre la mission d'expertise ; 2°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que la saisine, par l'expert désigné, du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes s'est faite en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où la lettre du 6 juillet 2022 ainsi que la photographie jointe n'ont pas été portées au préalable à sa connaissance ; - l'ordonnance est également irrégulière dès lors que le juge des référés a méconnu le principe de l'instruction contradictoire des recours en ne lui communiquant pas la lettre de saisine du 6 juillet 2022 avant de faire droit à la demande de l'expert ; - le juge des référés a inexactement interprété les conclusions dont il était saisi en ordonnant l'exclusion des investigations sur les désordres affectant le bâtiment implanté sur les parcelles appartenant à la société MJ du périmètre de l'expertise alors même que cette dernière société s'est bornée, dans une lettre du 5 juillet 2022, à solliciter le report dans le temps de cette partie de la mission confiée à M. B ; - c'est en méconnaissant la portée des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que le juge des référés a étendu le périmètre des missions confiées à l'expert désigné en le chargeant de décrire les désordres en lien avec l'inondation du parc de stationnement situé à l'est des parcelles appartenant à la société MJ alors que cette demande d'extension n'était pas relative à une question technique indispensable à la bonne exécution de ses missions mais plutôt une nouvelle mesure d'expertise indépendante de celle ordonnée le 15 février 2021 ; - du fait de l'exclusion, du périmètre des missions confiées à M. B, des investigations se rapportant aux désordres affectant le bâtiment implanté sur les parcelles section BI n° 454, n° 456 et n° 457, la société MJ se trouve dépourvue de tout intérêt à demeurer partie dans le cadre des opérations d'expertise ; - l'extension du champ de l'expertise à la description des désordres résultant de l'inondation du parc de stationnement situé à l'est des parcelles sur lesquelles est implanté le bâtiment appartenant à la société MJ ne satisfait pas à la condition d'utilité requise par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administratives ; - les propriétaires des parcelles jouxtant celles appartenant à la société MJ n'ayant pas été mis en cause, l'extension des missions de l'expert impliquant la description des désordres en lien avec l'inondation du parc de stationnement révélée par la photographie jointe au dossier de première instance, ne satisfait pas à la condition d'utilité et n'est pas matériellement réalisable à défaut d'autorisation d'accéder à ces terrains ; - la société MJ n'étant actuellement propriétaire que de la parcelle section BI n° 457, elle n'est plus concernée par les désordres en lien avec l'inondation du parc de stationnement de sorte que l'extension du périmètre des missions de l'expert désigné ne présente pas un caractère utile dans la perspective d'un éventuel recours que cette dernière ne saurait introduire faute d'intérêt à agir. Par des observations enregistrées les 8, 9, 15 septembre et 4 octobre 2022, M. B, expert désigné, fait valoir que l'extension et la restriction du périmètre de l'expertise telle qu'ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes satisfont aux conditions fixées par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. B en qualité d'expert et l'a chargé de décrire la nature ainsi que l'étendue des désordres en lien avec l'écoulement pluvial provenant d'une roubine située à proximité des parcelles de la société MJ sur lesquelles est implanté un bâtiment. Le périmètre de cette expertise, réalisée au contradictoire de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, du département de Vaucluse, de la commune de Vedène et des sociétés MJ, Autoroutes du sud de la France et Roch, a été modifié par une ordonnance du 28 juillet 2022 qui a fait droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative tendant d'une part, à l'extension de sa mission aux désordres en lien avec l'inondation du parc de stationnement situé à l'est desdites parcelles section BI n° 457, 456 et n° 454 et d'autre part, à l'exclusion des investigations menées sur le bâtiment implanté sur ces parcelles. La société Autoroutes du sud de la France a relevé appel de cette ordonnance en tant que par ses articles 1 et 2 elle modifie le périmètre de la mission en l'étendant d'une part et en le réduisant d'autre part. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 532-4 du code de justice administrative : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée. Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1. ". Aux termes de l'article R. 621-8-1 du même code : " Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise. Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2. Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier. La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours. " 3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut faire droit à une demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties en mesure de produire leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction sollicitée sauf à ce qu'une réunion destinée à veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ait été organisée postérieurement à l'introduction de cette demande, dans les conditions prévues à l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative et sous réserve que celle-ci ait effectivement permis de garantir le caractère contradictoire de la procédure. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier du 6 juillet 2022 par lequel l'expert, reprenant une demande de la SCI MJ, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner l'extension et la réduction du périmètre de l'expertise n'a pas été communiqué par le tribunal à la société Autoroutes du sud de la France qui ne peut, dans ces conditions eu égard aussi à l'absence de la réunion prévue par l'article R. 621-8-1, être regardée comme ayant été effectivement en mesure de présenter ses observations quant à l'utilité de ces demandes. Dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et ses articles 1 et 2 doivent ainsi être annulés. 5. Il appartient à la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B, expert désigné, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Sur l'utilité des modifications du périmètre de l'expertise demandées par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes : 6. Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 8. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé le 15 décembre 2022 son rapport conformément à la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance du 28 juillet 2022 et que les éléments d'information demandés ont été réunis. Ce rapport, s'il n'aura pas la valeur d'une expertise s'agissant des conclusions portant sur l'extension de la mission initiale, constituera, le cas échéant, une pièce susceptible d'être produite comme élément de preuve dans un dossier contentieux. Par suite, il n'est plus utile d'ordonner l'extension de l'expertise demandée par l'expert dont la demande doit être rejetée. 9. Il résulte également de l'instruction que la mission ayant trait à la description de l'étendue des désordres affectant le bâtiment construit sur les parcelles propriété de la SCI MJ en lien avec l'écoulement pluvial provenant de la roubine ne présente plus de caractère utile. Par conséquent il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que soit ordonnée une réduction du périmètre de l'expertise. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Autoroutes du sud de la France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 28 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes sont annulés. Article 2 : La demande d'extension de l'expertise présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Les recherches envisagées sur la nature et l'étendue des désordres affectant le bâtiment de la SCI MJ en lien avec l'écoulement pluvial provenant de la roubine sont exclues du périmètre de l'expertise confiée à M. A B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Autoroutes du sud de la France est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Autoroutes du sud de la France, à la société civile immobilière MJ, à la société civile immobilière Roch, à la commune de Vedène, à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, au département de Vaucluse et à M. A B, expert désigné. Fait à Toulouse, le 15 février 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21806
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21806_20230215
TA4512 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DCA_22TL21806_20230215
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