CAA311ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 1ère chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DCA_22TL21816_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle. Par un jugement n° 2025800 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transféré, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A, représentée par Me Mirepoix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, soulevé devant le tribunal, tiré de l'absence de proportionnalité de la décision de retrait d'agrément ; - cette décision méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, dès lors que la communication de son dossier a été incomplète ; - les griefs contenus dans cette décision ne sont pas établis ou sont infondés, de sorte qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Un mémoire, présenté pour Mme A par Me Mirepoix, a été enregistré le 5 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Heymans pour le département de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2016, d'un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil à temps complet de deux enfants sans restriction d'âge, puis, à compter du 14 août 2018, de trois enfants dont un de plus de dix-huit mois. Elle fait appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de cet agrément. 2. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ". 3. Le droit pour l'assistant maternel de consulter son dossier administratif en vertu des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles doit être entendu comme visant l'intégralité du dossier. C'est seulement lorsque l'accès à certains des éléments figurant dans ce dossier administratif, et notamment à l'identité de certains témoins, serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur. 4. Il ressort des pièces du dossier que les éléments communiqués à Mme A, préalablement à la réunion de la commission consultative paritaire départementale et à la décision attaquée, comprenaient notamment un rapport d'évaluation professionnelle établi le 16 juin 2020 par deux infirmières-puéricultrices et la cheffe du service prévention et accueil petite enfance du département de la Haute-Garonne. Toutefois, ce rapport a été transmis à l'intéressée dans une version dans laquelle l'intégralité d'une partie avait été occultée, tout comme plusieurs passages et paragraphes. En se bornant à se prévaloir de ce que ces nombreuses mentions retracent " notamment [des] propos des parents ", le département de la Haute-Garonne, qui n'apporte aucun élément étayant les risques encourus par ces derniers, ne démontre pas que l'absence d'occultation ou même qu'une occultation moins importante aurait été de nature à leur porter gravement préjudice. Par ailleurs, Mme A n'a pas eu communication de deux notes la concernant personnellement, établies le 17 octobre 2016 et le 2 octobre 2017 par le médecin et la psychologue du service de la protection maternelle et infantile, au vu desquelles la décision de retrait d'agrément a été prononcée. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que le rapport d'évaluation professionnelle du 16 juin 2020 résume de façon incomplète le contenu de ces notes, Mme A est fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'elle était en droit d'obtenir en vertu de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. Elle a été, en conséquence et au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, privée de la garantie de préparer utilement sa défense. Il en résulte que la procédure préalable à l'intervention de la décision attaquée est entachée d'irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, y compris le moyen relatif à la régularité du jugement, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement d'une somme à Mme A au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2025800 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 15 septembre 2020 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mme A et du département de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, N. Lafon Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21816
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DCA_22TL21816_20240523
Données disponibles
- Texte intégral