CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22TL21918_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2204340 du 24 août 2022, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B, représenté par Me Cujas, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2022.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était tardive ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de cinq années de scolarité sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Pyrénées Orientales, qui a été mis en demeure de présenter des observations le 22 mars 2023.
Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 19 juillet 2022 à Brazzaville (Congo), a déclaré être entré sur territoire français en 2018. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel de l'ordonnance du 24 août 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. "
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qu'aucun délai de recours contentieux contre une décision administrative ne saurait courir en l'absence de date certaine de notification de cette décision à son destinataire ou, à défaut, de preuve de ce que celui-ci aurait eu connaissance de la décision et des voies et délais de recours ouverts à son encontre.
5. Pour déclarer la demande de M. B irrecevable pour tardiveté, le premier juge a retenu que l'arrêté du 5 août 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, avait été notifié par voie administrative le 5 août 2022 à 18 h 40. Or, il ressort des pièces du dossier de première instance que la copie de l'arrêté contesté ne porte ni la signature de M. B ni la date à laquelle il lui aurait été notifié. Le Préfet des Pyrénées-Orientales n'a versé aux débats aucun élément de nature à établir que l'appelant aurait pris connaissance de son arrêté, et des voies et délais de recours ouverts à son encontre, plus de quinze jours avant l'introduction de sa demande enregistrée par le tribunal administratif de Montpellier le 22 août 2022. Dès lors, le premier juge ne pouvait regarder cette demande comme tardive pour la rejeter par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit donc être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Montpellier.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier n° 2204340 du 24 août 2022 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de M. B.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées Orientales.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- Mme Blin, présidente assesseure
- M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret
La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DCA_22TL21918_20231024
Données disponibles
- Texte intégral