CAA312ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
CAA31 · 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_22TL21942_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204250 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint au préfet de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ducos-Mortreuil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 22TL21943, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- son appel est recevable ratione temporis ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 25 juillet 2022 en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : M. A ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de solliciter les associations d'accueil pour les demandeurs d'asile pendant son séjour en Italie ; il n'avait pas porté à la connaissance des préfectures gestionnaires de son dossier l'existence de la décision portant obligation de quitter le territoire italien dont il a fait l'objet ; il n'a pas contesté cette décision traduite en anglais, alors qu'il a déclaré comprendre cette langue ; il n'a jamais effectué de demande d'asile au sein d'un autre Etat membre et n'a pas souhaité déposer de demande en Italie, comme le démontre l'article 10 paragraphe 4 du T.U.I auquel se réfère cet acte ; il ne peut se prévaloir d'aucun risque de renvoi en Afghanistan dès lors que sa demande d'asile le place directement sous protection en application de l'article 33 de la convention de Genève de 1951, repris à l'article 19 du T.U.I (Italian Immigration Consolidated act) ; le jugement est entaché d'erreur de fait.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.
Par lettre du 8 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen tiré de ce que le délai de transfert fixé à six mois, ayant recommencé à courir à compter de la notification du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2022, est désormais expiré et que le litige est dès lors privé d'objet.
II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 22TL21942, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 juillet 2022.
Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement contesté, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges, et le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation accueillies, ainsi qu'il en a justifié dans sa requête au fond.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994 à Badakhshan (Afghanistan), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 mars 2022 pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier par la préfecture du Val-de-Marne le 30 mars 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 14 février 2022. Les autorités italiennes, saisies le 3 mai 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013, ont été destinataires, le 6 juillet 2022, d'un constat d'accord implicite en date du 4 juillet 2022 sur la base de l'article 22-7 de ce même règlement. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence par un arrêté du même jour. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du 29 juillet 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel par la requête enregistrée sous le n° 22TL21943. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 22TL21942, le préfet sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 22TL21942 et 22TL21943 du préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. La demande de M. A introduite devant le tribunal administratif de Toulouse a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Italie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du dispositif du jugement de ce tribunal, le 9 août 2022, au préfet de la Haute-Garonne et n'a pas été interrompu par l'appel du préfet devant la cour administrative d'appel. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A à la date du 9 février 2023. Par suite, le litige est privé d'objet s'agissant de la décision de transfert.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
7. La décision portant assignation à résidence de M. A ayant reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
8. Pour annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A à résidence dans la limite de 45 jours renouvelable, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondée sur le défaut de base légale résultant de l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes pour les motifs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
10. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
11. Pour estimer que l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes méconnaissait les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est vu notifier une décision de refoulement en date du 24 février 2022 portant obligation de quitter le territoire italien dans un délai de sept jours et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire italien et dans l'espace Schengen d'une durée de trois ans, qu'il n'a pas été en mesure de contester en l'absence de traduction dans sa langue d'origine et qui est devenue définitive. Il a par ailleurs estimé que l'accord de prise en charge par les autorités italiennes résultant d'un accord implicite, il ne peut être présumé que M. A ne sera pas éloigné à destination de l'Afghanistan par les autorités italiennes et qu'eu égard aux risques de renvoi du requérant en Afghanistan sans qu'il n'ait pu déposer de demande d'asile en Italie, le préfet de la Haute-Garonne a commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des textes relatifs au droit de tout État d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre État.
12. Toutefois, la seule circonstance que M. A se soit vu notifier le 24 février 2022 une obligation de quitter le territoire italien, alors qu'il ressort des pièces produites et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en Italie et n'établit pas avoir été empêché de le faire, ne saurait avoir pour effet de méconnaître les règles et garanties du droit d'asile et n'est pas de nature à établir les sérieuses raisons de croire invoquées par l'intéressé selon lesquelles il ne bénéficierait pas en Italie des garanties exigées par le respect du droit d'asile, s'agissant dorénavant, avec la décision de transfert du 25 juillet 2022, de l'instruction de sa demande d'asile déposée en France, l'Italie étant devenue responsable de cette demande d'asile en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et tenue par les dispositions du paragraphe 7 de l'article 22 dudit règlement d'assumer sa prise en charge. S'il a exposé devant le premier juge qu'il n'a pas été mis en mesure de contester l'obligation de quitter le territoire italien, il a cependant déclaré comprendre l'anglais, langue dans laquelle ladite décision était traduite. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que lors de son entretien individuel du 30 mars 2022, M. A a déclaré avoir seulement été contraint de donner ses empreintes en Italie, ne pas y avoir subi de maltraitances et ne pas avoir de problème de santé. Enfin, la circonstance que les autorités italiennes n'ont formulé que de manière implicite leur accord à la prise en charge du requérant, par application des dispositions du paragraphe 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013, ne saurait être de nature à présumer d'un possible éloignement de M. A à destination de l'Afghanistan. Ainsi, c'est à tort, comme le soutient le préfet de la Haute-Garonne, que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse contre cet arrêté.
S'agissant des autres moyens présentés par M. A contre l'arrêté de transfert :
14. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et portant assignation à résidence pour permettre l'exécution de ce transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert en litige vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A, déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 mars 2022, s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne le 30 mars 2022 pour y formuler une demande d'asile. Il précise également que, lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé le fait qu'il avait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 14 février 2022, pays dont les autorités ont été saisies le 30 mai 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé et qu'elles ont été destinataires, le 6 juillet 2022, d'un constat d'accord implicite en date du 4 juillet 2022 sur le fondement de l'article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il précise en outre que lors de l'entretien individuel du 30 mars 2022, M. A n'a fait état d'aucun motif de nature à justifier sa volonté de rester en France. Ces éléments permettent à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour déterminer que l'Italie était responsable de l'examen de sa demande d'asile et prendre la décision de transfert. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
16. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
18. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précédemment visé doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande, une information complète sur ses droits, par écrit ou verbalement, dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, par les services de la préfecture du Val-de-Marne, contre signature, les documents d'information, A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B intitulé " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue dari. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le 30 mars 2022, date de l'entretien individuel, ainsi que l'établit sa signature, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
20. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne le 30 mars 2022 dans les conditions prescrites par ledit article. Le moyen tiré de la violation de l'article 5 précité ne peut dès lors qu'être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
23. Si l'arrêté contesté mentionne que les autorités italiennes ont été saisies le 30 mai 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, il ressort de l'accusé de réception " Dublinet " qu'elles ont été saisies dès le 3 mai 2022. Par suite, l'accord implicite est intervenu dès le 4 juillet 2022, ainsi que l'indique l'arrêté contesté. Le moyen tiré de ce qu'un accord implicite ne peut être considéré comme acquis qu'à compter du 30 juillet 2022 doit dès lors être écarté.
24. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 () ".
25. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 25 juillet 2022, que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation de M. A au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de ces dispositions dérogatoires dès lors, notamment, qu'il n'était établi ni que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité d'assurer sa protection ou l'exposeraient à un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile, ni qu'il existait des défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Le moyen selon lequel le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile de M. A relevait de la compétence des autorités italiennes selon les critères du règlement (UE) n° 604/2013 et aurait écarté sans l'examiner la possibilité de lui faire bénéficier des dispositions de cet article 17 doit donc être écarté.
26. En huitième lieu, la faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Par suite, le moyen, soulevé sans précision, selon lequel le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
27. En neuvième lieu, les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
28. M. A soutient qu'au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile transférés en Italie, le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité et, d'autre part, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'Italie étant un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions. A l'appui de son moyen, M. A produit différents rapports relatifs au régime de l'asile pratiqué en Italie, notamment établis par l'association Médecins sans frontières en 2018, par la mission d'observation de l'association luxembourgeoise Passerell en 2019 et par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés en 2020 et en 2021. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu'il existait, à la date de l'arrêté en litige, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé lors de l'entretien individuel du 30 mars 2022 qu'il aurait eu des difficultés en Italie en raison des défaillances dans l'accueil des demandeurs d'asile. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
29. L'arrêté portant transfert de M. A aux autorités italiennes n'étant pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie d'exception d'illégalité.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence :
30. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté assignant à résidence M. A doit être écarté.
31. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, précise notamment que M. A bénéficie d'une domiciliation postale à Roques et fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes dont l'exécution demeurait, à la date à laquelle elle avait été prise, une perspective raisonnable, eu égard à l'accord implicite des autorités italiennes du 4 juillet 2022, valable six mois. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
32. En troisième lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".
33. L'accord des autorités italiennes étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable et que M. A pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence, en dépit de la situation sanitaire. En outre, le préfet a estimé que l'intéressé justifiait de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il disposait d'une domiciliation postale à Roques. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur de droit.
34. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 assignant M. A à résidence.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
35. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 29 juillet 2022. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL21943 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2022 prononçant l'annulation de son arrêté du 25 juillet 2022 décidant du transfert de M. A aux autorités italiennes.
Article 2 : Le jugement n° 2204250 du 29 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne assignant à résidence M. A. La demande de l'intéressé devant le tribunal est rejetée dans cette mesure.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL21942.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL21942, 22TL21943Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3111 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21942_20230411
TA3416 mai 2024
DTA_2204250_20240516Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DCA_22TL21942_20230411