CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22TL22011_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement n° 2201046 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la préfète du Gard demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes. Elle soutient que : - l'intimée ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, en raison de ce qu'elle ne justifie pas d'une entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour ; à cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une dispense d'un tel visa durant la crise sanitaire ; à cet égard, l'impossibilité de se voir délivrer un visa de long séjour n'est pas établie par l'intéressée ; - en outre, Mme A C ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispense les conjoints de Français de la condition d'entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, dans la mesure où son mariage n'a pas été contracté en France mais au Chili. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A C, ressortissante vénézuélienne née en 1992, s'est mariée, le 2 mars 2020 à Valparaíso (Chili) avec M. B, ressortissant français, puis est entrée régulièrement en France le 30 juin 2020. Le 31 décembre 2020, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 6 septembre 2021, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. 2. La préfète du Gard relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté précité. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le refus opposé par la préfète du Gard à la demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint de Français présentée par l'intimée est fondé sur la circonstance que celle-ci est entrée en France sans avoir au préalable obtenu le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, en outre, qu'en raison de ce que le mariage a été célébré au Chili, la dispense de ce visa prévue par les dispositions, également précitées, de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas applicable. 5. Il résulte, cependant, de l'instruction que l'époux de Mme A C a sollicité le 5 juin 2020 les services de l'ambassade de France au Chili en vue d'obtenir pour sa femme le visa prévu par les dispositions précitées et que, le 8 juin suivant, il lui a été répondu que le service des visas de l'ambassade était fermé du fait de la pandémie de coronavirus, qu'elle pouvait voyager avec son livret de famille et la transcription de son acte de mariage, et qu'il lui serait possible de régulariser sa situation administrative à la préfecture lors de son arrivée en France le 30 juin 2020. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient en appel la préfète du Gard, Mme A C pouvait être regardée, comme l'a fait le tribunal, comme établissant qu'en raison des circonstances très exceptionnelles de l'espèce, liées à la crise sanitaire en juin 2020 au Chili, elle se trouvait dans l'impossibilité de se voir délivrer le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait à la préfète du Gard de faire usage de son pouvoir de régularisation et de délivrer à l'intéressée, qui remplissait les autres conditions requises par les dispositions précitées, le titre de séjour sollicité. 6. Il résulte ce qui précède que la préfète du Gard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 6 septembre 2021. DÉCIDE : Article 1 : La requête de la préfète du Gard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D A C, épouse B. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le président-assesseur, P. Bentolila Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3120 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DCA_22TL22011_20230720
Données disponibles
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