CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_22TL22088_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : La société par actions simplifiée Laquet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'étendre l'expertise ordonnée le 12 mai 2022 pour apprécier les désordres affectant la pelouse synthétique du stade des Tritons de la commune de Montpellier à la société Edel Grass B.V. Par une ordonnance n° 2204175 du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 22TL22088, la société Edel Grass B.V, représentée par Me Salles, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 22 septembre 2022 ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause dans l'expertise ordonnée le 12 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la société Laquet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise ne satisfait pas à la condition d'utilité requise par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative dès lors qu'elle s'est bornée à tester différentes formules de granulats sans émettre de préconisation ou recommandation ; -les actions en responsabilité susceptibles d'être dirigées à son encontre se heurtent au délai de prescription de quatre ans prévue par les stipulations du contrat qu'elle a conclu avec la société Laquet le 8 août 2016 et en conséquence sa participation n'est pas utile pour ce motif subsidiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la société Laquet, représentée par Me Mermillod-Blondin conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Edel Grass B.V une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête de la société Edel Grass B.V ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Meneau, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la société SO.F.TER, représentée par l'AARPI Dentons Europe, s'en rapporte à la sagesse de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 août 2016, la commune de Montpellier a conclu un marché public sous la forme d'un accord-cadre avec les sociétés Sport Environnement et Laquet ayant pour objet la rénovation et la sécurisation d'espaces sportifs et éducatifs. Cette dernière société a notamment été chargée d'aménager le stade des Tritons à Montpellier pour lequel elle a commandé à la société Edel Grass BV des dalles de pelouse synthétique et à la société SO.F.TER des granulats de type élastomères thermoplastiques utilisés pour le remplissage de ce revêtement. Constatant une détérioration de la surface du terrain sous l'effet de la chaleur, la commune de Montpellier a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui, par une ordonnance du 12 mai 2022, a désigné M. A en qualité d'expert et l'a chargé de déterminer l'étendue, l'origine, les causes ainsi que la nature des désordres affectant cet ouvrage. Le 5 août 2022, la société Laquet a introduit une demande tendant à ce que, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le périmètre de l'expertise soit étendu à la société Edel Grass B.V. Par une ordonnance du 22 septembre 2022 dont celle-ci relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. 4. Il résulte de l'instruction que la société Edel Grass BV est intervenue dans le cadre de la réalisation du revêtement de sol du stade des Tritons à Montpellier en qualité de fournisseur des dalles de gazon synthétique et a, en outre, procédé à des tests d'utilisation des granulats de type élastomères thermoplastiques employés pour le remplissage du gazon synthétique qui s'est révélé, au cours des opérations d'expertise déjà initiées, inadapté à des températures élevées. Ainsi en admettant même qu'elle ne puisse être tenue pour responsable des désordres constatés sur l'ouvrage en cause dès lors notamment qu'elle n'a formulé aucune préconisation sur les granulats qui ont été achetés par la société Laquet et que toute action en responsabilité à son égard soit prescrite, la présence de la société Edel Grass B.V est de nature à éclairer utilement les travaux de l'expert désigné. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Edel Grass B.V n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a étendu le périmètre de l'expertise ordonnée le 12 mai 2022 à son contradictoire. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Lacquet sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Edel Grass B.V est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Laquet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edel Grass B.V, à la société par actions simplifiée Laquet, à la commune de Montpellier, à la société par actions simplifiée Sport Environnement, à la société SO.F.TER et à M. B A, expert désigné. Fait à Toulouse, le 16 février 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL22088
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_22TL22088_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel