CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22TL22106_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204919 du 25 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2022. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, sous le n° 22TL22106, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 août 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 août 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée. II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, sous le n°22TL22107, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 25 août 2022 précité. Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation du jugement et à l'appui du rejet des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. B . Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 24 octobre 1983 à Tiaret (Algérie), est entré selon ses déclarations sur le territoire français en décembre 2018. Par un premier arrêté du 28 décembre 2020, le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, mais l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un nouvel arrêté, du 21 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté. 2. Par un jugement du 25 août 2022 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2022, 3. Par les présentes requêtes, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement du 25 août 2022, en demande le sursis à exécution, et demande le rejet de la demande présentée par M. B. 4. Les requêtes précitées concernent la situation de M. B. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter sans délai le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour établir l'effectivité et l'intensité des liens entretenus avec les membres de sa famille se trouvant en France, et notamment avec sa mère, M. B s'est borné à produire une attestation non datée établie par sa mère indiquant l'héberger depuis 2019, à Nogent-sur-Oise. S'il produit également des convocations adressées le 30 décembre 2021, et les 18 janvier et 23 mars 2022 par les services du ministère de la justice dans le cadre du sursis probatoire dont il faisait l'objet portant l'adresse de sa mère, ainsi qu'un relevé du 13 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise portant la même adresse, ces documents sont insuffisants pour établir la réalité et à fortiori l'intensité des liens familiaux entretenus avec sa mère dès lors que, notamment, M. B, lors de son audition le 22 août 2022 par les services de police faisant suite à son interpellation, a indiqué vivre à Toulouse, alors que, par ailleurs, il ne produit aucun élément quant à l'existence de liens entretenus avec sa sœur, domiciliée en région parisienne, ou avec son père, qui serait domicilié à Metz. Par suite le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté du 21 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : 8. L'arrêté attaqué a été signé par M. Serge Jacob, secrétaire général, qui a reçu, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, délégation de signature à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont le préfet a entendu faire application et notamment les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise également les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment le fait qu'il est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en décembre 2018, que le préfet de l'Oise, par un arrêté du 28 décembre 2020 a pris à son encontre une première décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré, sa qualité de célibataire sans enfant, dépourvu d'attaches personnelles et familiales en France, et le fait que s'il fait valoir un problème de dos, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 11. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration . 12. Si, lors de son audition le 22 août 2022 par les services de police, M. B a fait valoir un " problème de dos ", et le fait qu'un dossier médical serait en cours de préparation avec son avocat, il ne saurait être regardé comme ayant porté à la connaissance du préfet des éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés qui auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors qu'au demeurant les documents d'ordre médical qu'il produit se présentent seulement sous forme de radiographies de la colonne vertébrale ne comprenant aucune interprétation et de prescriptions médicales établies par un médecin psychiatre et par un médecin généraliste. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée à cet égard la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs protégé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision du juge judiciaire fixant des obligations dans le cadre de son sursis probatoire doit en tout état de cause être écarté puisque qu'un tel sursis probatoire ne fait pas obstacle à son changement de résidence hors de France. 15. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui est indiqué au point 12, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'au regard de son état de santé, la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il en est de même en ce qui concerne sa situation quant à l'accomplissement d'un sursis probatoire. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et, en vertu de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans avoir jamais sollicité de titre de séjour, et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation faute d'adresse effective et permanente et de documents d'identité. Il entre donc dans les prévisions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de lui refuser un délai de départ volontaire et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est entachée en conséquence d'aucune erreur d'appréciation. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par la décision du 21 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 19. En troisième lieu, il résulte du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 21. En premier lieu, il résulte du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 22. En second lieu, dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le préfet était en droit de lui refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, il était tenu d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire compte tenu de ce que les seules circonstances retenues par le premier juge, tirées de l'existence de liens personnels et familiaux en France n'étaient pas établies et n'étaient en tout état de cause pas de nature à caractériser l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. S'agissant de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement : 23. Il résulte du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement 24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2022. En outre la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté doit également être rejetée. Sur la requête n° 22TL2107 : 25. Dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 25 août 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution de ce jugement sont devenues sans objet. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 25 août 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22TL22107 présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur P. Bentolila Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22TL22106 et 22TL22107
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3111 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL22106_20230711
TA357 mars 2025
DTA_2204919_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_22TL22106_20230711
Données disponibles
- Texte intégral