CAA314ème chambre4ème chambreDésistement
CAA31 · 4ème chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- DCA_22TL22164_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205600 prise le 20 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis le dossier de la requête de Mme B D à la cour administrative d'appel de Toulouse. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 4 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Thibaud, a demandé à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société Riquet 77 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un ensemble de trois bâtiments à usage de commerces et de bureaux sur un terrain situé nos 11 et 13 route de Bayonne, ainsi que la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux introduit contre cet arrêté ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Riquet 77 sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société Riquet 77 une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la société civile immobilière Riquet 77, représentée par Me Caradeux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 7 février 2023, la société civile immobilière Riquet 77, représentée par Me Caradeux, demande à la cour de condamner Mme D à lui payer une somme de 40 000 euros, à parfaire, pour requête abusive, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la commune de Toulouse, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la régularisation du permis de construire en litige en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la cour a été informée du décès de Mme D, survenu le 2 août 2023, et de la reprise de l'instance par Mme E C, représentée par Me Thibaud, en sa qualité d'ayant-droit de Mme D. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mmes E et A C, représentées par Me Thibaud, agissant en leur qualité d'ayants-droit de Mme D, déclarent se désister de l'instance et de l'action introduites par cette dernière. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la société civile immobilière Riquet 77, représentée par Me Caradeux, demande qu'il soit pris acte du désistement d'instance et d'action présenté par Mmes C en leur qualité d'ayants-droit de Mme D. La clôture de l'instruction est intervenue en dernier lieu le 2 octobre 2024 à 17 heures par une ordonnance du 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - et les conclusions de M. Diard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Riquet 77 a déposé le 9 août 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments de niveaux R+2 ou R+3 à usage de commerces et de bureaux ainsi que d'un parking souterrain, sur une unité foncière d'une superficie de 7 955 m2 regroupant les parcelles cadastrées section BL nos 116, 118, 119 et 241, sises aux nos 11 et 13 de la route de Bayonne, sur le territoire de la commune de Toulouse (Haute-Garonne). Par un arrêté pris le 25 avril 2022, le maire de cette commune lui a accordé ce permis de construire, lequel vaut également autorisation d'exploitation commerciale et permis de démolir. Mme D, propriétaire de la parcelle cadastrée section (ANO)BL n° 120(ANO/) contiguë au terrain d'assiette du projet, a introduit le 22 juin 2022 un recours gracieux contre cette autorisation d'urbanisme, lequel a été rejeté expressément par le maire par une décision du 25 juillet 2022. Par la requête susvisée, Mmes C, ayants-droit de Mme D décédée au cours de l'instance, ont demandé l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 ainsi que de la décision du 25 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mmes C déclarent se désister de l'instance et de l'action initialement introduites par Mme D. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il leur en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires de la société Riquet 77 : 3. L'article L. 600-7 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, propriétaire d'une parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet et supportant une construction à usage d'habitation, aurait mis en œuvre son droit au recours dans des conditions traduisant, dans les circonstances de l'espèce, un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par la société intimée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Toulouse que par la société civile immobilière Riquet 77 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mmes C agissant en leur qualité d'ayants-droit de Mme D. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la société Riquet 77 sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse et la société Riquet 77 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C et Mme A C, ayants-droit de Mme D, à la commune de Toulouse et à la société civile immobilière Riquet 77. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Jazeron, premier conseiller, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le rapporteur, F. JazeronLe président, D. Chabert La greffière, N. Baali La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3117 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22TL22164_20241017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
DCA_22TL22164_20241017