CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Partielle
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 avril 2023
- ECLI
- DCA_22TL22421_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert afin qu'il détermine et évalue les causes des inondations des 15 octobre 2018, 23 janvier et 11 mai 2020, propose les solutions de nature à éviter la réitération d'un tel sinistre et évalue les dégâts. Par une ordonnance n° 2202524 du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 22TL22421, Mme A, représentée par Me Girard, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2022 ; 2°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de : - de se rendre sur les lieux du litige, - convoquer les parties, - se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - constater et décrire les désordres allégués, - indiquer la nature de ces désordres, leur importance et leur date d'apparition, - rechercher l'origine et les causes de ces désordres, préciser la part et l'imputabilité respective de chacune d'entre elles, - dire si l'objet des marchés liant Voies Navigables de France, M. B, la SAS Bureau Veritas Construction et la SAS Philip Frères ont été exécutés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, et préciser s'il y a erreur de conception, vice de construction, vices des matériaux, malfaçons ou autres cause de désordres, - dire si ces désordres sont, ou non, de nature à nuire à la solidité des ouvrages ou partie des ouvrages concernés, ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, sont de nature à le rendre impropre à sa destination, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, - décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût, - proposer, le cas échéant, les mesures d'urgence à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres, - fournir tous les éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice subi par Mme A, - adresser aux parties un pré-rapport dans lequel seront exposées les conclusions de l'expert, - répondre aux dire des parties déposés dans le mois suivant la communication du pré-rapport. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'irrégularité en ce qu'il a considéré que la demande portait sur un référé-constat et non un référé-expertise et partant, a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi - la mesure d'expertise sollicitée devant le tribunal administratif est utile dès lors qu'il est établi que les débordements de la rivière Fresquel lors des inondations du 15 octobre 2018 et des 23 janvier et 11 mai 2020 ont été aggravés par la rupture d'une digue située sur un ruisseau en amont et du défaut d'entretien d'un déversoir du canal du Midi, et qu'il y a lieu de rechercher à qui incombe la responsabilité de l'entretien de ces ouvrages publics. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la SAS Philip Frères, représentée par Me Tertian, conclut au rejet de la requête et à la réserve des dépens. Elle soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'elle porte sur des faits déjà suffisamment établis. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande ne présente pas de caractère utile que ce soit sur le fondement de l'article R. 531-1 ou de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande ne présente pas de caractère utile que ce soit sur le fondement de l'article R. 531-1 ou de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire du domaine de Valmy situé sur la parcelle cadastrée CV88 à Carcassonne qui a été inondé à plusieurs reprises les 5 octobre 2018, 23 janvier et 11 mai 2020. Saisi d'une requête tendant à la désignation d'un expert afin qu'il détermine l'origine, la cause et l'étendue des préjudices dont Mme A a souffert, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 22 novembre 2022 dont l'intéressée relève appel, refusé de faire droit à ces demandes. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (). ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en se fondant de manière expresse sur les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative afin qu'il prononce une mesure d'expertise tendant notamment à rechercher l'origine et la cause des désordres, de dire s'ils sont imputables à un défaut d'entretien d'un ouvrage public et de proposer les mesures d'urgence à prendre pour éviter leur aggravation. Ces conclusions ne peuvent être regardées comme demandant la seule constatation de faits au sens de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, mais comme une demande d'expertise au sens de l'article R. 532-1 précité. Par suite, le juge des référés a méconnu son office et entaché l'ordonnance du 22 novembre 2022 d'irrégularité en répondant à cette demande sur le fondement de l'article R. 531-1. 4. Il y a lieu pour la cour d'annuler ladite ordonnance et de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de Mme A devant le tribunal. Sur l'utilité de la demande d'expertise : 5 L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 précité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 6. Mme A soutient que l'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra d'apprécier si des travaux menés entre le mois de novembre 2019 et le mois de février 2020 par Voies Navigables de France sur les berges du Canal du Midi au bief de l'évêque sont à l'origine ou au moins ont aggravé l'inondation affectant sa parcelle en mai 2020 et si l'effondrement des berges du même canal au droit du domaine de Valmy est consécutif aux travaux d'arrachage de platanes alors que l'établissement public aurait " canalisé " l'eau lors des travaux pour qu'elle se déverse sur le domaine de Valmy et si dès lors ces travaux expliquent l'inondation de 2018. Toutefois pour établir un lien entre les inondations affectant sa parcelle et l'ouvrage public, Mme A produit des photographies réalisées lors de l'inondation du 11 mai 2020 qui sont insuffisantes pour confirmer ses thèses et un rapport d'expertise de M. C, expert mandaté, le 1er mars 2021, qui dresse un tableau de l'étendue de la surface concernée par les inondations du 5 octobre 2018 et des 23 janvier et 11 mai 2020, de leur origine ainsi que des organismes et collectivités compétentes en matière de gestion de l'eau et prévention des crises dans ce secteur mais ne fait pas référence au domaine de Valmy et à Mme A. Par ailleurs la propriété de Mme A affectée par les inondations est située en zone jaune Ri3 du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Carcassonne qui a été approuvé le 7 mai 2014 par le préfet de l'Aude et le risque d'inondation a ainsi fait l'objet d'études précise des services de l'Etat qui ont classé la parcelle dans une zone d'expansion des crues du fleuve Aude. Dans ces conditions, en l'absence notamment de la moindre démonstration sur le lien de causalité entre l'action des personnes publiques mises en cause et les inondations ayant affecté la propriété de la requérante et des éléments déjà à sa disposition sur les causes des inondations, la mesure d'expertise demandée ne satisfait pas à la condition d'utilité requise à l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme A ne présentant pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées doit dès lors être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières et de Voies Navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières et de Voies Navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'établissement public Voies Navigables de France, au syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, à la SARL Tristan Schebat Architecte et à la SAS Philip Frères. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 5 avril 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL22421
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CAA315 avril 2023CETTE DÉCISION
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DCA_22TL22421_20230405
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