CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Partielle
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_22TL22610_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Par une ordonnance n° 2201144 du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. A B, prescrit une expertise à l'effet de déterminer et évaluer l'ensemble des préjudices consécutifs à son accident de service du 14 décembre 2020 et a confié cette expertise à Mme E D, médecin expert. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 22TL22610, la communauté de communes des Aspres, représentée par Me Constans, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande d'expertise formée par M. B en première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est dépourvue de caractère utile dès lors que l'état de santé de M. B est suffisamment établi par plusieurs expertises médicales jointes au dossier dont une particulièrement récente ; - les conclusions de l'ensemble de ces analyses médicales sont convergentes et prennent en compte la rechute du 14 juin 2021, et M. B ne produit aucun élément susceptible de les remettre en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique principal exerçant les fonctions de conducteur-ripeur pour la communauté de communes des Aspres, a été victime le 14 décembre 2020 d'une chute dans l'exercice de son travail qui a été reconnue comme imputable au service. La commission de réforme a émis un avis favorable sur la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de l'accident de service jusqu'à la date de consolidation fixée au 19 avril 2021. Estimant être victime d'une rechute de cet accident le 14 juin 2021, M. B a été de nouveau en arrêt de travail. L'intéressé a introduit auprès du tribunal administratif de Montpellier une requête aux fins d'annulation de la décision par laquelle la communauté de communes des Aspres a rejeté sa demande de requalification de congé maladie ordinaire en congé pour accident de service du fait de sa rechute du 14 juin 2021, ainsi qu'une demande sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins de prescrire une mesure d'expertise visant à déterminer l'étendue et la cause des dommages qu'il a subis du fait de son accident. Par une ordonnance du 13 décembre 2022 dont la communauté de communes des Aspres, qui n'avait pas défendu en première instance, relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande d'expertise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. B soutenait devant le tribunal administratif de Montpellier que l'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permet de contester les conditions dans lesquelles l'établissement public de coopération intercommunale a pris en charge son accident de service au regard des droits à congé maladie mais également pour obtenir une réparation intégrale des préjudices causés par celui-ci. Toutefois l'état de santé de M. B au regard de l'accident de service a déjà fait l'objet d'une expertise médicale le 4 novembre 2021 par le docteur C qui a admis le lien direct et certain entre l'accident du 15 décembre 2020 et le dommage subi initialement et a fixé au 19 avril 2021 la date de consolidation en retenant également un taux d'incapacité permanente partielle à 0 % avec retour à l'état antérieur. Ce même document expose que la rechute de M. B en juin 2021 est en lien avec l'état antérieur du patient qui évolue désormais pour son propre compte et doit faire l'objet d'une adaptation de son poste de travail. L'ensemble de ces considérations a été repris par la commission de réforme réunie le 26 janvier 2022 qui a conclu à l'imputabilité des dommages subis par M. B à son accident de service du 14 décembre 2020 et à la prise en charge de son arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2021. Dans ces conditions, et alors que M. B ne produit pas en appel pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, malgré une mise en demeure de la cour, d'éléments de nature à contredire les conclusions issues des pièces précitées, l'expertise sollicitée n'est donc pas utile pour la requête en annulation contre la décision de prise en charge de l'accident de service par la communauté de communes des Aspres s'agissant des droits à congé. M. B n'a par ailleurs donné en première instance aucune précision ni produit aucune pièce sur les autres chefs de préjudices invoqués pour la période durant laquelle a été admise l'imputabilité au service dans la perspective d'une éventuelle requête indemnitaire aux fins de voir son entier préjudice réparé. La demande d'expertise est donc également dépourvue du caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative à ce titre. 4. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes des Aspres est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier y a fait droit. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des Aspres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2201144 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2022 est annulée. Article 2 : La demande de M. B devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes des Aspres est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Aspres, à M. A B et au docteur E D, expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse, le 6 avril 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL22610
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_22TL22610_20230406
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