CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22VE00120_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2113584 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. B, représenté par Me Enam, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise ou, à tout le moins, le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ou de l'une des décisions attaquées, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le préfet lui a opposé une entrée irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 2 octobre 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les observations de Me Daurelle, substituant Me Enam pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 février 2001 et entré en France en dernier lieu en juin 2018, sous couvert d'un document de circulation pour étranger mineur délivré le 18 décembre 2013, a fait l'objet d'une interpellation suite à un contrôle d'identité le 27 octobre 2021. Les services de police ayant constaté l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour, le préfet du Val-d'Oise a pris, le 28 octobre 2021, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 24 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de sa situation personnelle, sans invoquer aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 3. D'autre part, M. B fait valoir qu'il possède l'essentiel de ses attaches familiales sur le territoire français, à savoir, depuis le décès en 2018 de son père de nationalité française, sa belle-mère, ses deux demies-sœurs et une tante. Toutefois il ne justifie pas de manière suffisamment probante par la production d'une seule attestation de sa belle-mère de l'intensité des liens affectifs qui les unissent, ni que la présence de ces dernières auprès de lui serait nécessaire, ni à l'inverse que sa présence auprès de celles-ci le serait, alors au demeurant que, s'il a séjourné en France une première fois entre décembre 2013 et 2015, il est toutefois retourné auprès de sa mère et sa sœur au Maroc entre 2015 et 2018, où il ne conteste dès lors pas sérieusement disposer d'attaches familiales au moins aussi importantes que sur le territoire français. En outre, et dès lors qu'il est majeur à la date de la décision attaquée, la seule circonstance qu'une délégation d'autorité parentale ait été établie au profit de sa tante en janvier 2018, est sans incidence. Enfin, l'intéressé, célibataire, qui n'est entré en France pour la dernière fois qu'en juin 2018 et s'est maintenu sur le territoire en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 juillet 2020, ne fournit aucun élément suffisamment probant de nature à établir l'existence d'un projet professionnel ou plus généralement d'une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne, la seule promesse d'embauche datée du 8 septembre 2023 produite, au demeurant postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, étant à cet égard insuffisante. Dans ces conditions, M. B, qui ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions de délivrance d'une carte de résident de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de justifier de la régularité de son séjour depuis la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 juillet 2020, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 5. En premier lieu, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet a estimé qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, dès lors notamment, qu'il a fait l'objet d'une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français le 15 juillet 2020 et qu'il avait déclaré, lors de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à une nouvelle mesure d'éloignement. Si le préfet lui a opposé, à tort, une entrée irrégulière sur le territoire français alors qu'il disposait d'un document de circulation pour étranger mineur, il aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs rappelés ci-avant. Si l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une adresse qui est connue de l'administration et qu'il s'interroge sur la légalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en juillet 2020, de telles circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis, en édictant la décision en litige, une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. En l'espèce, et ainsi que l'a relevé le tribunal, M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé rappelée précédemment au point 3 et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, quand bien même il ne troublerait pas l'ordre public. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7819 octobre 2023CETTE DÉCISION
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