CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE00191_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2010427 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Sankhare, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 16 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - la motivation est insuffisante, ainsi que l'examen de sa situation ; - le refus de titre est pris sur une base égale erronée et le tribunal ne pouvait en substituer une autre ; - le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 29 septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 20 septembre 2018. Elle a sollicité, le 17 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006. Par arrêté du 16 mars 2020, le préfet du Val d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Si Mme A soutient que le jugement n'est pas motivé en droit et en fait, elle invoque à l'appui de ce moyen l'atteinte portée à ses droits par l'arrêté préfectoral attaqué. Ce moyen qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, l'arrêté mentionne la demande de titre de séjour en qualité d'étudiante déposée au titre de la convention franco-sénégalaise, mentionne que l'intéressée n'a pas déposé de demande de renouvellement dans le délai de deux mois précédant la fin de validité de son titre de séjour, qu'elle doit par conséquent justifier des conditions requises pour l'entrée sur le territoire, notamment l'obtention d'un visa supérieur à trois mois, qu'elle ne présente aucune inscription scolaire pour l'année scolaire 2019/2020 et ne justifie pas de ses résultats pour l'année 2018/2019, qu'elle ne remplit ainsi pas les conditions exigées par l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est ainsi suffisamment motivé contrairement à ce que soutient la requérante. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande. / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour () ". Aux termes de l'article L. 313-7 de ce code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " () ". 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, les stipulations de l'article 9 de la convention précitée et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de substituer les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise aux dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur des faits erronés, qu'elle justifie d'une prise en charge financière, d'une assurance maladie et du caractère réel et sérieux de ses études. Toutefois, en produisant des attestations de prise en charge financière et d'assurance maladie postérieures à l'arrêté attaqué, Mme A n'établit pas que le préfet du Val d'Oise aurait entaché sa décision d'erreur de fait. Par ailleurs, si elle produit un relevé de notes du CNAM au titre de l'année 2019/2020 postérieur à l'arrêté attaqué, et mentionnant la validation de trois matières pour un total de 16 crédits ECTS, sans apporter aucune autre précision sur son projet professionnel, et en l'absence d'éléments relatif au succès de ses de ses études au titre de l'année 2018/ 2019, la requérante ne permet pas au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des études qu'elle poursuit. Par ailleurs, eu égard à la durée de présence sur le territoire de Mme A, célibataire et sans enfant, non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'un titre de séjour " étudiant " n'a été enregistrée à la préfecture du Val d'Oise que le 17 janvier 2020, plus de quinze mois après l'expiration de son visa de long séjour. En application des dispositions combinées des articles 9 et 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise pouvait légalement considérer que cette demande de titre de séjour devait être regardée comme une première demande, et était à ce titre fondé à lui opposer le défaut de production d'un visa de long séjour pour la rejeter. 7. En dernier lieu, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne constituant pas une décision créatrice de droit, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de l'abrogation du récépissé délivré le 17 janvier 2020 par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, A.C. CLe président, S. BROTONSLa greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_22VE00191_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel