CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22VE00204_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination, d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2003708 du 4 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er février 2022 et le 11 avril 2022, Mme C, représentée par Me Selatna, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 7 novembre 1946 et entrée en France le 14 mars 2019 munie d'un visa de court séjour, a sollicité le 16 avril 2019 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2019, qu'elle n'a pas exécutée. Le 26 mai 2020, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, demande qui a été rejetée par un arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 5 août 2020, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination. Mme C fait appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que Mme C ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas examiné d'office le droit au séjour de la requérante au regard de ces stipulations. 3. En second lieu, pour soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme C soutient qu'elle est hébergée chez l'une de ses filles, que ses trois enfants résidant en France disposent de la nationalité française ou y séjournent en situation régulière, que ses trois petits-enfants ont tous la nationalité française, que son seul enfant résidant en Algérie est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour l'Etat français dès lors qu'elle est prise en charge par ses enfants et qu'elle dispose de ressources propres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France très récemment, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-treize ans où réside encore au moins l'un de ses enfants. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 juillet 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Indre-et-Loire aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En outre, à supposer le moyen soulevé, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfecture d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, M. D La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7827 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00204_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DCA_22VE00204_20230127
Données disponibles
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