CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22VE00218_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le no 1906866, Mme C B veuve D a demandé au tribunal administratif de Versailles : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner le CIVEN à lui verser, au titre de l'action successorale, la somme totale de 209 140 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par M. A D ; 3°) dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l'évaluation de son préjudice, de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité provisionnelle de 40 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un jugement n° 1906866 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B veuve D. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 6 septembre 2022, Mme B veuve D, ayant droit de M. A D, représentée par Me Labrunie, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le CIVEN à lui verser, au titre de l'action successorale, la somme totale de 209 140 euros en réparation des préjudices subis par M. D, assortie des intérêts de droit à compter du 27 février 2018, date de la demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 3°) dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise médicale, de mettre à la charge du CIVEN les éventuels frais d'expertise et de le condamner à lui verser une indemnisation provisionnelle de 40 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les conditions de l'indemnisation sont réunies ; -le CIVEN ne renverse pas la présomption de causalité prévue par les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, modifiée par l'article 113 de la loi n° 2017-256 ; -elle établit les chefs de préjudice résultant de dépenses d'assistance par une tierce personne, d'un déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées temporaires, de préjudice esthétique temporaire, de troubles dans les conditions d'existence et de préjudice moral lié à sa pathologie évolutive pour un montant total de 209 140 euros. Par des mémoires, enregistrés les 8 juillet, 16 et 22 septembre 2022 et 22 août 2023, le CIVEN décline la faculté de produire des arguments en défense et demande à la cour d'ordonner une expertise sur l'évaluation des dommages subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé publique ; -la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 ; -la loi no 2017-256 du 28 février 2017 ;-la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;-la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; -le décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; -la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Tar, -les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, -et les observations de Me Labrunie, pour Mme B, veuve D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 24 février 1938, a été affecté en qualité d'employé du Commissariat à l'énergie atomique, à Tahiti, de juin 1966 à février 1970 et du 15 novembre 1972 au 4 avril 1975, à Mururoa et Hao, du 5 au 27 février 1971, et à Mururoa, du 21 juillet au 7 septembre 1977. Il a développé par la suite un carcinome bronchique primitif, diagnostiqué en 2011, dont il est décédé le 7 octobre 2013. Estimant que la pathologie de son époux était due à son exposition aux radiations induites par les expérimentations nucléaires menées par la France en Polynésie française, Mme C B veuve D a, en qualité d'ayant droit, déposé le 27 février 2018 une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 5 juillet 2019, le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande. Mme B veuve D relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cette décision et de condamnation du CIVEN à lui verser, au titre de l'action successorale, la somme de 209 140 euros. En ce qui concerne le droit à indemnisation de Mme B veuve D : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : () / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () " Aux termes du I de l'article 4 de la même loi : " Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires () ". 3. En vertu du V du même article 4, dans sa rédaction résultant des dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dont les dispositions sont applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française : " V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité () ". 4. Aux termes du premier alinéa du V du même article, dans sa rédaction issue du 2°du I de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique ". Aux termes du I de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique : " Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12 ". En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 élargit la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. Il doit être regardé, en l'absence de dispositions transitoires, comme ne s'appliquant qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française. 5. Enfin, aux termes de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée ". 6. Par une décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a toutefois déclaré les dispositions de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020, mentionnées au point 5, non-conformes à la Constitution. 7. Il résulte des dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 3, qu'en supprimant les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements. Enfin, les conditions de pathologie et de lieu ont été précisées par le décret du 15 septembre 2014 visé ci-dessus. 8. D'une part, il est constant que M. A D a effectué plusieurs séjours en Polynésie française entre juin 1966 et septembre 1977, soit dans l'une des zones et pendant une période définie au 2° de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 précitée. D'autre part, le cancer du poumon dont il est décédé figure sur la liste mentionnée à l'article 1er de la loi, annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il existe, par suite, une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie ainsi que le décès de M. D, qui d'ailleurs n'est pas contestée par le CIVEN. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires. En l'espèce, le CIVEN admet ne pas être en mesure de démontrer que la pathologie de M. D résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B veuve D est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation. Sur les préjudices : 10. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 11. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B veuve D est fondée à demander à être indemnisée des préjudices subis par son époux et résultant de son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour d'apprécier l'étendue des préjudices qui sont directement dus à la maladie radio-induite dont M. D a souffert. Par suite, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur ce point. Sur la demande de provision : 12. Il résulte de ce qui précède que l'État est tenu de réparer les conséquences dommageables de la maladie de M. D. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à verser à Mme B veuve D. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 décembre 2021 est annulé.Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la réparation des préjudices subis par M. D imputables à la pathologie radio-induite dont il a été atteint. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 20 000 euros à verser à Mme B veuve D à titre de provision.Article 4 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme B veuve D, procédé à une expertise médicale.Article 5 : L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer par tout tiers détenteur l'entier dossier médical relatif au carcinome dont M. D est décédé ; 2°) décrire cette pathologie depuis les premiers signes de son apparition, son évolution et les traitements mis en œuvre jusqu'au décès ; 3°) déterminer et chiffrer les dépenses de santé restées à la charge de M. D en lien avec cette maladie ; 4°) dire si l'état de M. D a nécessité l'assistance d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention en lien avec la maladie ; 5°) déterminer et chiffrer le déficit fonctionnel en lien direct avec la maladie, de son apparition jusqu'au jour du décès de M. D ; 6°) déterminer et chiffrer sur une échelle allant de 1 à 7 les préjudices personnels invoqués (notamment les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique) ; 7°) déterminer et chiffrer les troubles dans les conditions d'existence en lien direct avec la maladie, de son apparition jusqu'au jour du décès de M. D ; 8°) déterminer et chiffrer le préjudice moral en lien direct avec la maladie, de son apparition jusqu'au jour du décès de M. D ; 9°) préciser l'existence et l'étendue de tout autre préjudice personnel en lien avec la pathologie cancéreuse et fournir toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige ; 10°) et, s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires et d'annexer à son rapport tout document utile.Article 6 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B veuve D et de l'État (comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires).Article 7 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.Article 8 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour. Il en notifiera des copies aux parties intéressées dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.Article 9 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 10 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B veuve D, et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Versol, présidente de chambre, - Mme Dorion, présidente-assesseure, - M. Tar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 octobre 2023. Le rapporteur,G. TARLa présidente,F. VERSOLLa greffière,S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour exécution conforme,La greffière,2No 22VE00218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DCA_22VE00218_20231010
Données disponibles
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- Résumé officiel