CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- DCA_22VE00276_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E et Mme B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A E, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à leur verser une provision d'un montant de 300 000 euros à valoir sur la réparation définitive des préjudices de A E, et une provision de 30 000 euros au titre de leurs préjudices propres. Par un jugement n° 1903342, 2002288 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à verser à M. E et Mme D en qualité de représentants légaux de leur fils A, une somme globale de 74 708,71 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, une somme de 81 619,42 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du centre hospitalier les frais d'honoraires d'expertise et a rejeté les conclusions du centre hospitalier et de la société AmTrust International tendant à la condamnation de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à les garantir des condamnations prononcées. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2022, 23 décembre 2022 et 24 septembre 2024, le centre hospitalier de Saint Amand Montrond et la société AmTrust International Underwritters DAC, puis la société Bothnia International Insurance Company limited, venant aux droits de cette dernière, représentés par Me Fort-Ortert, puis par Me Chiffert, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2021, en tant qu'il rejette les conclusions relatives à l'appel en garantie de la SHAM des condamnations prononcées pour l'indemnisation des préjudices subis par l'enfant A E ; 2°) de condamner la SHAM à garantir le centre hospitalier de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. E et Mme D ; 3°) de mettre à la charge de la SHAM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens. Ils soutiennent que : -c'est la connaissance du fait dommageable par l'assuré qui délimite l'étendue de la reprise du passé inconnu, par le nouvel assureur, par exemple la connaissance de l'intention manifestée par la victime de former une réclamation ; -la garantie de la SHAM au titre de la période subséquente couvrait la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2022 ; -la certitude de la gravité des faits était connu dès la naissance au regard de l'état clinique de l'enfant, sans attendre le rapport d'expertise, ainsi que la conscience d'une prise en charge non optimale de Mme D ; -en tout état de cause, le risque de réclamation suffit pour que le sinistre soit considéré comme connu ; -le compte-rendu d'hospitalisation a été rédigé le 23 décembre 2016 par le chef de service de la maternité, qui a donc repris le dossier médical, ce qui atteste de la conscience du risque de mise en cause de la responsabilité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 6 janvier 2023, la société hospitalière d'assurance maladie (SHAM) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société AmTrust International Underwritters DAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ne suffit pas que le dommage soit connu, il faut également que le fait dommageable soit connu par l'assuré pour que le sinistre soit considéré comme connu ; - les parents n'ont pas manifesté la volonté d'indemnisation avant le 3 janvier 2018 alors que le centre hospitalier était assuré auprès de la société AmTrust depuis le 1er janvier 2017 ; - rien avant le rapport d'expertise ne pouvait permettre de supposer un dysfonctionnement dans la prise en charge lors de l'accouchement ; les protocoles n'ont pas été modifiés par la suite. Une mise en demeure a été adressée le 12 avril 2022 à M. E, à Mme D et à la CPAM du Cher. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé publique ; -le code de la sécurité sociale ; -le code des assurances ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public, - et les observations de Me Chéreau, pour les requérants, et de Me Flouriot, pour la SHAM. Considérant ce qui suit : 1. Mme D s'est présentée, alors qu'elle était enceinte de 37 semaines, au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, le 14 décembre 2016, à la suite de pertes de sang. Son état se dégradant, une césarienne a été pratiquée en urgence. L'enfant A E est né en état de mort apparente, transféré immédiatement en réanimation, puis en réanimation néonatale à l'hôpital Trousseau à Paris, enfin, en raison d'une encéphalopathie anoxo-ischémique, à partir du 2 janvier 2017, en service de néonatologie du centre hospitalier de Montluçon, où il est resté hospitalisé jusqu'au 23 janvier suivant. Depuis sa naissance il conserve des séquelles neurodéveloppementales pour lesquelles le taux de déficit fonctionnel temporaire a été estimé à 85% par l'expert médical désigné à la demande des parents qui ont, en leur qualité de représentants légaux de leur fils et en leur nom propre, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande de condamnation du centre hospitalier à leur verser une provision de 300 000 euros dans l'attente d'une indemnisation définitive du préjudice subi par leur fils, et d'une demande de provision de 30 000 euros dans l'attente d'une indemnisation définitive. Le tribunal administratif d'Orléans, par jugement en date du 9 décembre 2021, a joint les deux demandes et a condamné le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à verser aux parents, en qualité de représentants légaux de leur fils A, une provision de 74 708,71 euros, à la CPAM de Loir-et-Cher une somme de 81 619,42 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion, et mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier. Il a également rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier et son assureur, la société AmTrust International appelant la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), ancien assureur du centre hospitalier, à les garantir des condamnations prononcées. Le centre hospitalier et la société AmTrust International, puis la société Bothnia International Insurance venant aux droits de cette dernière, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la SHAM. 2. L'article L. 1142-2 du code de la santé publique dispose que : " Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé () et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins () sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité () ". L'article L. 251-2 du code des assurances dispose que tout contrat d'assurance conclu en application des dispositions de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique " () garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. / Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. / ().. / Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contrats d'assurance conclus par les établissements de santé publics aux fins de les garantir s'agissant des actions mettant en cause leur responsabilité au titre des risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique garantissent les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat ou pendant une période subséquente d'une durée minimale de cinq ans, à l'exception des sinistres dont le fait dommageable était connu de l'établissement de santé à la date de la souscription du contrat. Pour l'application de cette dernière règle, résultant du sixième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances, un fait dommageable subi par un patient doit être regardé comme connu de l'établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l'existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'établissement à raison de ce dommage. 4. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier était assuré auprès de la SHAM jusqu'au 31 décembre 2016 et a conclu un contrat avec un nouvel assureur, la société AmTrust International, à compter du 1er janvier 2017. L'enfant A est né le 14 décembre 2016. Le 30 mars 2017, les parents de A ont demandé communication du dossier médical. Le 4 janvier 2018, ils ont formulé une demande préalable d'indemnisation et le 2 mars 2018, ont sollicité du tribunal administratif la désignation d'un expert. Le rapport d'expertise médicale mettant en évidence un manquement dans la prise en charge de Mme D lors de l'accouchement a été déposé le 28 mai 2019. Si ce rapport expose que des manquements ont prolongé et aggravé l'anoxie fœtale à l'origine de l'asphyxie intra partum, et que le centre hospitalier peut ainsi être considéré comme responsable d'une perte de chance pour l'enfant de limiter ou d'éviter le dommage, il n'en ressort toutefois pas que l'équipe médicale aurait eu conscience d'un retard dans la mise en œuvre de l'extraction par césarienne. En effet, il résulte de l'instruction qu'une échographie a été réalisée le 14 décembre, à 16h30, par l'obstétricien de garde montrant " un placenta postero fundique sans signe de décollement " et un examen du col aboutissant à la conclusion de " déclenchement du travail en fonction de l'évolution ". Ainsi, si un décollement placentaire a été observé ensuite, lors de la césarienne, lequel aurait justifié une extraction du fœtus en urgence, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci était visible auparavant. Une césarienne en code rouge a été provoquée par le rythme cardiaque fœtal tombé à 80 battements par minute. La circonstance qu'une sage-femme a rédigé le jour même un rapport circonstancié de l'accouchement ne permet pas, compte tenu de l'état de mort apparente de l'enfant à sa naissance qui constitue un dommage grave de nature à justifier la rédaction d'un tel rapport, de considérer que cela révèlerait également la conscience d'un manquement dans la prise en charge de Mme D de nature à engager la responsabilité de l'établissement. Il en est de même du courrier du 23 décembre 2016 rédigé par le chef du service de gynécologie obstétricale mentionnant qu'une césarienne a été pratiquée pour anomalie du rythme cardiaque fœtal mettant en évidence un hématome rétroplacentaire, courrier adressé au médecin gynécologue ayant suivi la grossesse de Mme D. 5. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article L. 251-2 du code des assurances que le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond était couvert, en ce qui concerne les indemnités dues aux requérants, par le contrat d'assurance conclu avec la société AmTrust International Underwritters DAC à compter du 1er janvier 2017, qui devait, à la date du 4 janvier 2018 à laquelle la première réclamation des intéressés a été transmise à l'établissement de santé, garantir celui-ci contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat. Par suite, les conclusions tendant à ce que la SHAM soit appelée à les garantir les requérants des condamnations prononcées à leur encontre doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint Amand Montrond et la société AmTrust International Underwritters DAC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'appel à garantie de la SHAM. 7.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu'une somme soit mise à la charge de la SHAM qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bothnia International Insurance venant aux droits de la société AmTrust International Underwritters DAC une somme de 1 500 euros à verser à ce titre à la SHAM. DECIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint Amand Montrond et la société AmTrust International Underwritters DAC est rejetée. Article 2 : La société Bothnia International Insurance versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société hospitalière d'assurance maladie. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint Amand Montrond, à la société Bothnia International Insurance Company limited, à la société hospitalière d'assurance maladie, à M. E, à Mme D et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente-assesseure, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. La rapporteure, A.-C. Le GarsLa présidente, F. VersolLa greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°22VE00276
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8325 septembre 2023
ORTA_1903342_20230925CAA7815 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE00276_20241015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
DCA_22VE00276_20241015
Données disponibles
- Texte intégral