CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_22VE00386_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Meudon Saulnier a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 207 426 euros. Par un jugement n° 1900522 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 3 juillet 2023, la SCI Meudon Saulnier, représentée par Me Clemence, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie, à hauteur des montants respectifs de 102 611 euros et de 104 815 euros au titre respectivement des années 2016 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le critère de qualification d'un local à usage de bureaux est son utilisation effective au 1er janvier de l'année d'imposition, conformément à l'objectif de cette taxe et à l'intention du législateur ; au 1er janvier des années d'imposition, les locaux litigieux n'avaient plus la nature de locaux à usage de bureaux dès lors que les surfaces principales et secondaires étaient démolies à la suite des travaux de curage et de désamiantage rendant l'ensemble immobilier impropre à l'usage de bureaux ; aucune activité administrative ou intellectuelle ne pouvait y être exercée ; c'est ce que rappelle la doctrine BOI-IF-AUT-50 ; - un parallèle peut être fait avec les critères retenus en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, notamment la doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-20-40 du 10 décembre 2012 ; l'analyse doit s'attacher à déterminer l'activité essentielle réellement exercée dans les locaux ; - le local litigieux ne constituait plus un local à usage de bureaux mais un local de stockage, il convient de lui appliquer le tarif applicable correspondant à cette qualification ; les ouvriers y entreposaient les matériaux et les outils nécessaires aux travaux ; la circonstance que les locaux pourraient redevenir des bureaux est hypothétique ; le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Meudon Saulnier est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de bureaux situé 24 avenue du Maréchal Juin et 21 rue Morane Saulnier à Meudon. Elle a été assujettie, à raison de cet ensemble, à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d'Ile-de-France au titre des années 2016 et 2017. Elle fait appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 3. La taxe sur les locaux à usage de bureaux dont la société requérante demande la décharge a été établie conformément aux éléments déclarés spontanément par celle-ci. Dès lors, la SCI Meudon Saulnier supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de la cotisation de taxe litigieuse. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (). / / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () : / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. 6. Il est constant que l'ensemble immobilier dont la SCI Meudon Saulnier est propriétaire situé aux 24 avenue du Maréchal Juin et 21 rue Morane Saulnier à Meudon a fait l'objet de travaux d'ampleur qui étaient encore en cours au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017. La SCI Meudon Saulnier fait valoir que l'état du local à ces dates ne permettait pas d'utiliser les locaux en qualité de bureaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société n'ont pas conduit à une destruction totale de l'immeuble, mais ont seulement porté sur des opérations de curage et de désamiantage, le gros œuvre du bâtiment ayant été conservé. En outre, la circonstance que l'immeuble était, en raison de la réalisation des travaux, temporairement impropre à son usage de bureaux et ne pouvait faire l'objet d'une utilisation effective n'est pas de nature à faire obstacle à l'assujettissement de cet immeuble à la taxe litigieuse dès lors que cette opération de réhabilitation n'a pas affecté le gros œuvre et que la société convient elle-même que ces travaux sont réalisés dans le cadre d'un permis de construire un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux. Par ailleurs, la seule circonstance que les ouvriers aient, le temps du chantier, amassé des matériaux et des outils dans le local ne peut suffire à caractériser l'existence d'une activité de stockage au sens de l'article 231 ter précité. Par suite, le moyen tiré de ce que ces locaux au 1er janvier des années d'imposition avaient une utilisation effective de locaux de stockage et non de bureaux doit être écarté. 7. La SCI Meudon Saulnier, qui n'invoque pas, au demeurant, les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à se prévaloir des prévisions de la documentation administrative référencée BOI-IF-AUT-50 du 3 février 2016, laquelle ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d'être fait application. Elle n'est pas non plus fondée à se prévaloir des prévisions du paragraphe n° 10 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-20-40 du 10 décembre 2012, qui traite de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui n'est pas l'objet du présent litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Meudon Saulnier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de réduction des impositions mises à sa charge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Meudon Saulnier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Meudon Saulnier et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 , à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE00386
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_22VE00386_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel