CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22VE00411_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler une décision implicite de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 décembre 2020 refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2102876 du 21 décembre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler cette décision ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kwemo de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -il a mentionné par erreur dans sa demande qu'il souhaitait bénéficier des conditions matérielles d'accueil alors qu'il les avait obtenues et que l'OFII les avait suspendues ; -la décision de l'OFII n'est pas motivée ; -sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, aucune décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'ayant été prise ; - il n'y a plus lieu de statuer ; les conditions matérielles d'accueil ayant été rétablies rétroactivement avant l'enregistrement de la demande, celle-ci est irrecevable ; - les moyens invoqués à l'encontre de la décision contestée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 12 mai 1984, qui a obtenu une attestation de demande d'asile en procédure normale le 16 mars 2020, relève appel de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 décembre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de l'OFII refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Si M. B a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil à la suite d'une décision de clôture de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une nouvelle carte d'allocation pour demandeur d'asile lui a été remise le 19 octobre 2020 et que le versement de cette allocation a repris à cette époque, les sommes dues au titre des mois de juin 2020 à septembre 2020 ayant ensuite donné lieu à une régularisation en février 2021. Ainsi, le 26 février 2021, date à laquelle M. B a saisi le tribunal administratif, ses conditions matérielles d'accueil avaient été rétablies. Dès lors, sa demande tendant à l'annulation d'un refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil était sans objet et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 21 décembre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au directeur général de l'OFII. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, G. A La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22VE00411_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_22VE00411_20221013