CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22VE00478_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 novembre 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2110283 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés le 2 mars 2022 et le 21 septembre 2022, M. B, représenté par Me Teti, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard des stipulations de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention du 21 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Janicot, - et les observations de Me Teti, pour M. B et celles de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 10 juillet 1976 et entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 10 mars 2014, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 février 2022 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". L'article 10 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire béninois devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. () ". Le neuvième alinéa de l'article 1er de l'accord du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule, quant à lui, que : " Les stipulations du présent Accord qui complète la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992, prévalent sur toute disposition contraire antérieure ". Et l'article 14 de cet accord stipule que : " 1. La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après () ". 3. S'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Essonne aurait examiné la demande de titre de séjour " salarié " de M. B en prenant en compte les stipulations de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 et, notamment, la liste des métiers définie par l'article 14 précité de cet accord, M. B n'établit pas qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet accord, dont la liste des métiers ne comporte pas, en tout état de cause, l'emploi de couturier qu'il entendait occuper. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet de l'Essonne, après avoir rappelé les conditions d'entrée en France de l'intéressé, sous couvert d'un visa de court séjour, précise qu'il ne peut justifier d'un temps de présence suffisant sur le territoire français, que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche en qualité de couturier ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel d'admission au séjour et que s'il justifie avoir fait du bénévolat depuis le 17 mars 2020, il n'établit pas avoir exercé auparavant une activité professionnelle. Il en conclut que ces éléments ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission exceptionnelle de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, si M. B soutient résider de manière habituelle sur le territoire français depuis le 10 mars 2014, date de son entrée en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des pièces bancaires et administratives qu'il a produites, qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis cette date. Par ailleurs, si M. B soutient que le visa de court séjour obtenu le 9 janvier 2018 auprès du consulat allemand au Bénin l'a été à la suite du décès de sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa mère est décédée le 10 mars 2017, soit plus d'un an avant la date d'obtention de ce visa, ce qui rend peu crédible le motif invoqué par M. B pour justifier le caractère discontinu de son séjour sur le territoire français. Ainsi, M. B n'établit pas avoir résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis le 10 mars 2014. 7. D'autre part, par les pièces qu'il verse au dossier, M. B ne justifie avoir commencé à exercer une activité professionnelle comme manutentionnaire, agent de propreté ou préparateur de commandes qu'à compter du mois de juin 2021 jusqu'en décembre 2021 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus notamment avec des sociétés d'intérim. S'il établit avoir également exercé entre mars 2020 et octobre 2021 une activité de bénévolat pour le compte de plusieurs associations, notamment en fabriquant des masques pendant la période de la Covid-19 pour le compte des communes de Grigny et de Savigny-sur-Orge et de l'association Fab'Art, laquelle a déposé une demande d'autorisation de travail pour son compte, et s'il a adhéré à l'association internationale culturelle sans frontière où il organise des activités de couture depuis le 21 décembre 2020, ces éléments ne sauraient cependant suffire pour établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et, en tout état de cause, de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. Janicot La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7830 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00478_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22VE00478_20230330
Données disponibles
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