CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE00518_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 25 juin 2021 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 25 juin 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Par un jugement n° 2106770 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022 et régularisée le 11 août 2022, et un mémoire, enregistré le 18 août 2023, Mme A, représentée par Me Djeumain Bagni, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)à titre principal, d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 25 juin 2021 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°)à titre subsidiaire, d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 25 juin 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Elle soutient que : -le tribunal administratif, comme le préfet de l'Essonne, n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de son dossier ; -c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa situation avait été examinée au regard de l'accord franco-algérien ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur sur la reconnaissance de son diplôme ; il est également erroné quant au caractère sérieux des études et à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, le préfet ayant examiné à tort sa situation au regard de l'accord franco-marocain ; -le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant que sa formation n'aboutissait pas à la délivrance d'un diplôme reconnu par l'Etat, ni à celle d'une certification reconnue au répertoire national des certifications professionnelles ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la réalité du sérieux de ses études et de son projet professionnel ; -l'exposante n'a pas commis de " détournement de procédure " ; -la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur des faits matériellement inexacts ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité du sérieux des études et du projet professionnel et concernant le détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écrites de première instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 16 juillet 1995, relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 juin 2021 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, si Mme A soutient que le tribunal administratif n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de son dossier, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment motivé sa décision et que le moyen ainsi soulevé manque en fait. 3. En second lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que le tribunal administratif a estimé à tort que la situation de la requérante a bien été examinée au regard de l'accord franco-algérien, d'autre part, de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur sur la reconnaissance de son diplôme, enfin, qu'il est erroné quant au caractère sérieux de ses études ainsi qu'en ce qui concerne la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, dès lors, être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen approfondi et sérieux de la situation de Mme A. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ressort expressément de ses motifs que le préfet de l'Essonne a examiné la situation de Mme A au regard du titre III du protocole annexé de l'accord franco-algérien. Une erreur dans les visas étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". 7. Il n'est pas établi, en particulier par les seules mentions contradictoires de l'attestation d'inscription du 6 décembre 2020 et du certificat de scolarité du 23 décembre 2020 produits par Mme A, le premier faisant état de la possibilité, en cas de réussite, d'obtenir au cours de l'année suivante un diplôme bac + 5, reconnu par l'Etat, titre certifié au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) niveau 7 (EU), 'manager d'affaires', code 31915 et l'autre mentionnant un titre certifié au RNCP niveau II, que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'erreur de fait en relevant que l'inscription de l'intéressée au sein de l'institut Golden Collar pour l'année 2020/2021 n'aboutissait pas à la délivrance d'un diplôme reconnu par l'Etat et à une certification reconnue au répertoire national des certifications professionnelles. En tout état de cause, une telle erreur serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de réalité du sérieux des études et du projet professionnel de Mme A. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français muni d'un visa " étudiant " pour suivre une première année de master indifférencié " droit, économie, gestion mention Management de l'innovation parcours Stratégies d'innovation et dynamiques entrepreneuriales " de l'université du littoral Côte d'Opale - centre de gestion universitaire à Dunkerque. Toutefois, lors de l'année 2020/2021, elle n'a pas suivi cette orientation et s'est inscrite auprès de l'institut Golden Collar à Paris au niveau bac + 4 dans la spécialité " management et gestion d'entreprises ". Si elle indique que ce choix a été effectué pour des motifs familiaux, elle n'établit cependant pas que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que ce changement d'inscription " laisse supposer un détournement de procédure aux fins de se voir délivrer un visa d'entrée en France à visée migratoire ". En tout état de cause, une telle erreur serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de réalité du sérieux des études et du projet professionnel de Mme A. 9. En cinquième lieu, si Mme A produit un relevé de notes pour le premier semestre 2020/2021 ainsi qu'une attestation de présence, elle indique elle-même que l'institut Golden Collar dans lequel elle était inscrite a fermé et les seuls éléments figurant au dossier ne permettent nullement d'établir le sérieux des études poursuivies en France par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. Sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, le certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 auprès de l'Institut supérieur de gestion produit par la requérante ainsi que le relevé de notes y afférent, ces documents étant postérieurs à l'arrêté attaqué. 10. Enfin, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par Mme A desdites stipulations est inopérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points ci-dessus, le préfet n'a, en tout état de cause, pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation quant au sérieux des études et du projet professionnel de Mme A ou quant à l'existence d'un " détournement de procédure ". 12. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Mme A se prévaut de la présence régulière en France de sept membres de sa fratrie. Toutefois, l'intéressée était présente sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté. En outre, l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune insertion particulière en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du séjour en France de Mme A, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olson, président de la cour, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, G. CamenenLe président, T. Olson La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00518_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22VE00518_20230921
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