CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE00527_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juin 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2109914 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme D, représentée par Me Masilu, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen ; 5°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a méconnu son office en se substituant à la défense de l'administration qui n'avait pas produit d'éléments en défense pour contredire les pièces relatives à l'indisponibilité de son traitement médical dans son pays d'origine ; -la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son traitement médical n'est pas disponible dans son pays d'origine ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'administration n'a pas procédé à un examen complet de sa situation notamment au regard de son état de santé ; -la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 8 mars 2023, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sont nouvelles en appel et donc irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante capverdienne née le 15 mai 1991, est entrée en France, le 28 mai 2013 munie d'un visa C valable huit jours délivré par les autorités lituaniennes. Le 25 mars 2021, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme D fait appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme D n'a pas demandé devant le tribunal administratif l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions dirigées contre cette décision constituent, par suite, une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Elles doivent dès lors, être rejetées. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. Mme D soutient qu'en l'absence de contestation par le préfet des Hauts-de-Seine des pièces qu'elle avait produites en première instance afin d'établir l'indisponibilité dans son pays d'origine du traitement requis par son état de santé, le tribunal administratif s'est substitué à l'administration et a entaché son jugement d'irrégularité. Toutefois, il ressort des points 3 à 6 du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés exclusivement au regard, d'une part, de la demande et des pièces produites par la requérante et, d'autre part, des règles gouvernant la charge de la preuve. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal administratif aurait méconnu son office. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen complet de la situation de Mme D, notamment de son état de santé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a émis l'avis, le 3 juin 2021, que si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Mme D fait valoir qu'elle souffre d'une rectocolite hémorragique qui nécessite un traitement médicamenteux constitué du Pentasa 2, d'un régime alimentaire particulier et d'un suivi régulier chez le médecin et produit un courriel du 11 août 2021 dans lequel le laboratoire fabriquant cette spécialité indique qu'elle n'est pas commercialisée au Cap-Vert ainsi qu'un certificat médical du 17 février 2022 précisant que la substance active de ce médicament, la mésalazine, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments du Cap-Vert. Toutefois, ni ces éléments, ni le certificat médical, dépourvu de toute précision, établi par un médecin gastro-entérologue le 13 novembre 2020, ne suffisent à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, Mme D ne pourrait effectivement bénéficier au Cap-Vert d'un traitement à base d'anti-inflammatoires équivalent à celui qu'elle suit en France et adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme D, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident ses parents. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, l'intéressée n'établit pas que son état de santé nécessite un traitement dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, si l'intéressée réside en France depuis 2013 et travaille en qualité d'agent de service depuis 2019, l'ensemble des éléments du dossier ne suffit pas à établir que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme D reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 du jugement attaqué. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 10. Enfin, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent arrêt. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, G. BLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22VE00527_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel