CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22VE00534_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de son interdiction de retour. Par un jugement n° 1906396 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée devant la cour administrative d'appel de Paris le 27 février 2021, M. C, représenté par Me Morel, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les moyens relatifs à la compétence des médecins signataires de l'avis médical et à la compétence du médecin ayant établi le rapport médical ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa situation médicale ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne tient pas compte de sa communauté de vie avec une ressortissante congolaise en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 27 avril 2017 et il s'est marié le 28 septembre 2019 ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les médecins signataires de l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le médecin rapporteur n'étaient pas compétents ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 18 janvier 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de la tardiveté de la requête d'appel en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative du fait de la tardiveté de la demande d'aide juridictionnelle. M. C a produit un mémoire le 26 janvier 2022 notamment en réponse à ce moyen d'ordre public. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 15 décembre 2020. Par un arrêt n° 20PA01036 du 2 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles le dossier de la requête de M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Janicot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 9 avril 1983 et entré en France le 22 août 2012, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2019 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montreuil a omis de se prononcer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'incompétence des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu son avis le 4 mars 2018, de l'impossibilité de vérifier la compétence du médecin rapporteur et de l'impossibilité de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'OFII que M. C avait invoqués à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre les décisions litigieuses. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur ces conclusions et doit être annulé dans cette mesure. 3. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. C tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 1er mars 2019 portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C réside en France au moins depuis 2013, soit depuis six ans à la date de l'arrêté contesté. Il a effectué des démarches afin d'obtenir la régularisation de sa situation administrative en sollicitant d'abord le statut de réfugié qui lui a été refusé par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2013 confirmée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juillet 2014, puis la délivrance de titres de séjour au titre de son activité professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que M. C vit depuis 2016 en concubinage avec une ressortissante congolaise, mère de ses deux enfants nés le 27 avril 2017 et le 3 novembre 2021, qui était titulaire entre 2016 et 2020 de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et qui se verra délivrer à compter de 2021 une carte de résident de dix ans en raison de sa qualité de parent d'enfant de nationalité française. Si la concubine du requérant a eu une enfant issue d'une autre relation sentimentale, née le 27 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu'ils vivent dans le même logement et que M. C s'occupe de cette enfant comme en atteste sa femme. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a travaillé comme intérimaire entre 2012 et 2015 pour exercer des fonctions de préparateur de commandes, puis comme ambulancier de juin 2015 à aujourd'hui pour l'hôpital privé du Vert Galant situé à Tremblay-en-France avec lequel il a signé, en janvier 2016, un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de l'intensité de ses liens familiaux en France, de la régularité de la situation administrative de sa femme et de ses enfants et de la stabilité de sa vie professionnelle, M. C est fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions doivent, par suite, être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Morel, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1906396 du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2019 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Morel la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Morel. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. Janicot La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA137 juillet 2022
DTA_1906396_20220707CAA7830 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00534_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22VE00534_20230330