CAA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 6ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE00552_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 24 février 2020 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2111112 du 24 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. A, représenté, par Me André, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dont distraction sera faite à Me André. Il soutient que : - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R.432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 1er juillet 1982 à Gaziantep, a demandé au préfet de l'Essonne un titre de séjour, le 24 février 2020, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, dans leur version alors en vigueur. Il relève appel de l'ordonnance du 24 janvier 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour du 24 février 2020 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". L'article L. 312-2 du même code, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 432-13 de ce code, précise que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, pour chacune des années écoulées sur le territoire français et au moins depuis 2009, produit en cause d'appel de très nombreuses pièces concordantes, à savoir notamment des documents concernant des examens médicaux, des ordonnances, attestations de suivi médical et feuilles de soins, des avis d'imposition, des relevés bancaires, des attestations d'hébergement, des contrats de travail et promesses d'embauche, ainsi que des relevés d'acquisition de titres de transport mensualisés en région parisienne qui, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, établissant sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le préfet de l'Essonne ne pouvait rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour née du silence du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique que le préfet de l'Essonne examine à nouveau la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me André, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me André renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'ordonnance n° 2111112 du 24 janvier 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour déposée le 24 février 2020 par M. A sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me André, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me André renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des demandes de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, M. Frémont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur P.-L. CLa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DCA_22VE00552_20220923