CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DCA_22VE00562_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2016. Par une ordonnance n° 2012419 du 3 février 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. B, représenté par Me Boiardi, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Boiardi sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande était irrecevable au motif que sa réclamation préalable du 18 novembre 2020 était tardive ; - il ne savait pas que son statut de personne handicapée, et plus précisément la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lui ouvrait droit à l'octroi d'une demi-part supplémentaire, ce dont il n'a eu connaissance que le 16 septembre 2020 ; - les avis d'impositions notifiés au titre des années 1997 à 2016 ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, et la réclamation préalable pouvait donc être présentée dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales prolongé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2020, en application de la jurisprudence Amar du 31 mars 2017 ; sa réclamation du 18 novembre 2020 n'était dès lors pas tardive ; - justifiant d'un taux d'invalidité supérieure à 80 % et titulaire d'une carte d'invalidité délivrée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il est en droit de bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, en application des dispositions du d bis) du 1° de l'article 195 du code général des impôts, au titre des années 2013 à 2016, alors même qu'il est effectivement non imposable, car le revenu fiscal de référence est pris en compte pour la détermination de ses droits aux allocations et aides sociales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la découverte par l'appelant du droit à une part supplémentaire ne peut être le point de départ du délai prolongé et ne saurait constituer une circonstance particulière au sens de la jurisprudence Amar ; - l'avis d'imposition ne comportant pas la mention des délais de recours, la recevabilité de la réclamation du 18 novembre 2020 ne peut donc concerner en l'espèce que l'année 2016, pour laquelle le délai de réclamation est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020, mais l'irrecevabilité de cette réclamation préalable doit être confirmée au titre des années 1997 à 2015 et entraîne celle de la requête présentée devant le tribunal ; - en tout état de cause, s'agissant des années 2013 à 2016, l'intéressé est non imposable sur les revenus. - les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 octobre 2021, modifiée le 2 mars 2022. Par courrier du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête de première instance, laquelle est dépourvue d'objet en l'absence de toute imposition au titre des années 1997 à 2016. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées pour M. B le 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B fait appel de l'ordonnance du 3 février 2021, par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative à raison de la tardiveté de sa réclamation préalable. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. 5. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 6. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. B à raison de la tardiveté de sa réclamation préalable présentée le 18 novembre 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 1997 à 2016 ayant toutes été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2017, ce dernier disposait d'un délai de réclamation qui expirait, en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2019. 7. M. B se prévaut, pour la première fois en appel, de ce que les avis d'imposition afférents aux impositions litigieuses ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours dont il disposait pour présenter sa réclamation préalable, et qu'en application des principes rappelés au point 5, celle-ci pouvait ainsi être présentée dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales prolongé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2020, ce qu'admet le ministre en défense. En l'espèce, M. B ne conteste toutefois pas avoir eu connaissance de ses impôts sur les revenus de 1997 à 2015 lors de la mise en recouvrement des rôles lesquelles sont toutes intervenues avant le 31 décembre 2016. Il disposait donc, au titre de ces années, d'un délai de réclamation qui expirait au plus tard, prolongation d'un an comprise, au 31 décembre 2019, et n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le premier juge a regardé sa réclamation préalable du 18 novembre 2020 comme tardive, pour les impôts des années 1997 à 2015. La circonstance qu'il ignorait que son statut de personne handicapée lui ouvrait droit à l'octroi d'une demi-part supplémentaire est, à cet égard, sans incidence et ne saurait constituer une circonstance particulière permettant la prolongation du délai. Si, s'agissant de l'année 2016, et ainsi que le reconnaît le ministre, le délai de réclamation a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 faute pour l'avis d'imposition de comporter la mention des voies et délais de recours, la réclamation préalable n'étant ainsi pas tardive, il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas contesté que l'intéressé n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Sa demande de première instance était ainsi dépourvue d'objet dès son introduction et, par suite, irrecevable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, inopérante en plein contentieux fiscal d'assiette, tirée de ce que la faculté de contester les mentions d'un avis de non-imposition aurait été ouverte devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. B n'est pas davantage fondé à se plaindre de ce que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, au titre de l'année 2016, rejeté sa demande comme irrecevable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. Le rapporteur, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA4414 octobre 2022
ORTA_2012419_20221014CAA786 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE00562_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DCA_22VE00562_20240606
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