CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22VE00574_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n° 2103821 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022, M. A C B, représenté par Me Paugam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; elle est aussi entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2019 ; - cette décision est, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination ; - cette décision est illégale par voie d'exception de l'illagalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée, et elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - enfin la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Par un mémoire, déposé le 2 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que M. B a été muni d'une carte de résident valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2033. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Afghan né le 1er janvier 1996, est entré en France le 18 octobre 2019 et a sollicité le 30 octobre suivant son admission au séjour au titre de l'asile. Le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 15 juin 2020. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mars 2021. Par un arrêté en date du 22 avril 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B a demandé l'annulation de ces deux dernières décisions. Par un jugement du 6 juillet 2021 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié à M. B, par décision du 13 juin 2022. Il s'en suit que la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prise par le préfet des Yvelines sur le fondement du refus opposé par l'OFPRA de lui reconnaître la qualité de réfugié, est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, P-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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CAA7829 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE00574_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DCA_22VE00574_20240129
Données disponibles
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