CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE00589_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2110127 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme A, représentée par Me Domoraud, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées qui ne comportent aucune motivation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ni aucun élément factuel relatif à sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - les premiers juges n'ont pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en estimant qu'elle ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " visé par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour elle de produire un diplôme pour l'année 2019-2020 ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en se rangeant aux motifs retenus par les juges de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 7 mai 1984 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2018, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 9 avril 2019 au 8 juin 2020. Le 20 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'école de commerce INSEEC où Mme A était inscrite, a décidé de décaler la rentrée universitaire 2018-2019 à l'année 2019-2020. Mme A établit ainsi avoir suivi des cours entre mars 2019 à juillet 2019, puis avoir suivi un stage de six mois d'octobre 2019 à mars 2020. Elle a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2019-2020 son diplôme de MBA 2 Finances, diplôme équivalent au grade de master, à la session de mars 2020. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, après avoir relevé que le diplôme présenté par la requérante avait été obtenu pour la session de 2018-2019, exiger de Mme A la production d'un diplôme au titre de l'année 2019-2020 alors qu'elle suivait pendant cette année universitaire des cours pour obtenir son diplôme de l'année universitaire précédente qui avait été décalée par son école de commerce. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui opposer l'absence de diplôme équivalent au grade de master au titre de l'année universitaire 2019-2020 pour lui refuser le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2110127 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 février 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, M. C La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_22VE00589_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel