CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22VE00704_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de lui octroyer le versement du montant journalier additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile sur la période du 1er novembre 2017 au 28 février 2018. Par un jugement n° 2003692 du 22 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. D, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser la somme totale de 197,40 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 300 euros à verser à Me Duplantier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les dispositions des articles L. 744-9 et D.744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il n'a bénéficié que de manière discontinue d'un hébergement d'urgence entre novembre 2017 et février 2018 ; il n'a perçu pour cette période qu'une somme totale de 675,60 euros ; avec le complément additionnel à l'allocation de demandeur d'asile dont il n'a pas bénéficié, il aurait dû percevoir la somme totale de 873 euros ; - le refus de l'OFII l'a placé dans une situation d'extrême précarité, se trouvant contraint de dormir dans la rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, l'office français de l'immigration et l'intégration, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Versailles du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 24 avril 1972 et entré en France le 5 septembre 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 6 octobre 2017. Ayant sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il s'est vu accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 6 octobre 2017 et a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, mais il n'a pu immédiatement bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil de demandeurs d'asile. Par un courrier du 13 mars 2019, il a demandé à l'office français de l'immigration et l'intégration (OFII) de lui verser le montant journalier additionnel de l'allocation de demandeur d'asile pour la période du 1er novembre 2017 au 28 février 2018 inclus. Il fait appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation du refus implicite opposé par l'OFII à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code alors en vigueur : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources () ". Aux termes de l'article D. 744-26 du même code alors en vigueur : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. () " 3. En premier lieu, si M. D reconnaît qu'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence entre novembre 2017 et février 2018, il fait valoir qu'il n'en a pas bénéficié de manière continue et mentionne, pour la première fois en appel, les périodes au cours desquelles il était dépourvu de toute solution d'hébergement. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation et n'a notamment produit en première instance qu'une attestation sur l'honneur indiquant qu'il était sans hébergement entre octobre 2017 et juin 2018 et sa demande à l'OFII du 13 mars 2019 précisant qu'il était " à la rue " au cours de cette période. Ainsi, les pièces produites par le requérant, en particulier ses nouvelles pièces en appel, ne permettent pas de confirmer l'allégation selon laquelle il aurait été dépourvu, aux périodes qu'il indique, de toute solution d'hébergement ou de logement entre novembre 2017 et février 2018. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision prise par l'OFII méconnaît les dispositions précitées des articles L. 744-9 et D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, si M. D soutient que la décision de l'OFII l'a placé dans une situation de précarité extrême, il ne l'établit pas par les seules pièces qu'il produit, en particulier par sa demande précitée à l'OFII du 13 mars 2019 qui ne fait état d'aucun élément en ce sens. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, G. C La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DCA_22VE00704_20221027
Données disponibles
- Texte intégral