CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE00719_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 novembre 2021 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2110787 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. D un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° 22VE00719, le préfet des Yvelines demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. D. Il soutient que : - M. D ne remplit pas les conditions d'obtention d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français dès lors qu'il n'établit pas être régulièrement entré en France ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues compte tenu du caractère récent du mariage de M. D avec une ressortissante française, de la nature de ses liens en France et de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; il n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation au regard de son droit à la vie privée et familiale en refusant de délivrer le certificat de résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, M. D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la cour de rejeter la requête du préfet des Yvelines. Il soutient que l'annulation de l'arrêté est justifiée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a justifié d'une vie commune avec son épouse d'une durée de quatre ans. II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° 22VE00720, le préfet des Yvelines demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2110787 du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2022. Il soutient que les conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, M. D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la cour de rejeter la requête du préfet des Yvelines. Il soutient qu'il n'y a pas de motif sérieux de faire annuler le jugement attaqué. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Nait Mazi, pour M. D et celles de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes nos 22VE00719 et 22VE00720, le préfet des Yvelines sollicite, d'une part, l'annulation du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 novembre 2021 rejetant la demande de certificat de résidence de M. D et, d'autre part, le sursis à exécution de ce jugement. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France le 3 septembre 2015 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, justifie entretenir depuis 2017 une vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 28 novembre 2020. Il justifie également exercer une activité professionnelle d'électricien depuis le 1er décembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la communauté de vie que l'intéressé entretient avec une ressortissante française, et nonobstant la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 5. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 22VE00719 du préfet des Yvelines tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2022, les conclusions de la requête n° 22VE00720 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Yvelines n° 22VE00719 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Yvelines n° 22VE00720. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A D. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, G. CLa présidente, C. Signerin-IcreLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Nos 22VE00719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_22VE00719_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel