CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2022
- ECLI
- DCA_22VE00724_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médiale à la suite de l'agression dont il a été victime le 23 octobre 2017 dans les locaux de l'établissement pénitentiaire de Saran. Par une ordonnance n° 2104144 du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 16 mai 2022, M. B, représenté par Me Faivre-Vilotte, avocat, demande au juge des référés de la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'ordonner l'expertise sollicitée ; 3° de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise sollicitée est utile dès lors que la matérialité des faits est avérée et que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu. Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 avril et 3 juin 2022, le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me Sery, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la mesure n'est pas utile à défaut pour le requérant de démontrer la réalité de l'agression à l'origine du préjudice qu'il estime avoir subi ; - à titre subsidiaire, si la mesure est utile, l'Etat doit être appelé en la cause dès lors qu'il est soumis à une obligation de moyens en matière d'organisation du service pénitentiaire, pour assurer la sécurité des personnels de santé. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. A, premier vice-président, comme juge des référés, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. M. C B, chirurgien-dentiste, alors contractuel du centre hospitalier régional d'Orléans, affecté à l'unité sanitaire du centre pénitentiaire d'Orléans Saran, soutient avoir subi, lors d'un rendez-vous médical intervenu le 23 octobre 2017, une agression par un détenu. L'intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'ordonner une expertise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 mars 2022, dont M. B fait appel, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Si M. B se prévaut de la reconnaissance du caractère professionnel par la Caisse primaire d'assurance maladie, les circonstances de ladite agression sont démenties par le témoignage de l'aide-soignante qui l'a assisté lors de ce rendez-vous médical, par un extrait du registre du service du jour-même sur lequel M. B indique seulement que le patient a " préféré partir ", sans mention d'une altercation physique tels que des coups allégués. En outre, la description au demeurant imprécise des circonstances de cet évènement n'est établie par M. B par aucun autre document que la déclaration d'accident du travail, qui est intervenue plus de quatre mois après les faits. Par suite, le lien de causalité entre ceux-ci et le rendez-vous médical du 23 octobre 2017 n'est manifestement pas établi. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'expertise destinée à évaluer les préjudices dont il se prévaut en vue d'engager la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans, qui ne présente pas un caractère utile. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas une partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intéressé le versement de la somme de 1 500 euros au centre hospitalier régional d'Orléans en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au centre hospitalier régional d'Orléans une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier régional d'Orléans. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, le 14 juin 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 juin 2022
Référence
DCA_22VE00724_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel