CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22VE00744_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ainsi que l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201340 du 4 mars 2022, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 27 janvier 2022 interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cet arrêté. Il soutient que : - c'est à tort que la première juge a estimé que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans était entachée d'erreur d'appréciation, dès lors, en premier lieu, que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public contrairement à ce qu'a retenu la première juge, en deuxième lieu, qu'il n'a justifié être le père d'un enfant français que postérieurement à l'arrêté attaqué et, en troisième lieu, qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement précédentes ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 18 avril 1994, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un arrêté du même jour, il lui a en outre interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 4 mars 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 27 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 3. Après avoir refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du même code, décidé de lui interdire de retourner sur le territoire français, pendant une durée de deux ans en se fondant sur les circonstances que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public dès lors que " son comportement a été signalé par les services de police le 26 janvier 2022 pour entrave à la circulation d'un véhicule de chemin de fer ", que, bien qu'alléguant être entré sur le territoire français treize ans auparavant, il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il se déclare célibataire et ne justifie pas avoir un enfant à charge et qu'il s'était déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 13 juin 2020. 4. Or, tout d'abord, en l'absence de toute précision sur les circonstances et la raison pour lesquelles M. B a été interpellé le 26 janvier 2022, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elles auraient donné lieu à de quelconques poursuites judiciaires, les faits d'entrave à la circulation d'un véhicule de chemin de fer, commis à une seule occasion, qui lui sont reprochés ne sauraient être de nature à démontrer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Si le préfet de police ajoute en appel que l'intéressé a également fait l'objet de plusieurs signalements auprès du ministre de l'intérieur pour des faits commis sous diverses identités, il ne fournit pas davantage de précision sur chacun de ces faits, qui auraient été commis dix ans auparavant, et dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient donné lieu à des poursuites judiciaires. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B, à la date de l'arrêté attaqué, soit de nature à constituer une menace pour l'ordre public. 5. Par ailleurs, M. B est le père d'un enfant français né le 23 octobre 2020. Il ne ressort certes pas des pièces du dossier qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qui réside avec sa mère française, le jugement rendu le 10 février 2022 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun relevant d'ailleurs qu'il n'entretenait à cette date aucune relation avec son enfant. Toutefois, ce jugement rejette la demande de la mère de l'enfant tendant à exercer à titre exclusif l'autorité parentale et accorde à M. B le bénéfice d'un droit de visite au sein d'un espace de rencontre deux fois par mois, estimant qu'il est de " l'intérêt de cet enfant de rencontrer son père et de nouer avec ce dernier une relation stable et sereine ". En outre, M. B séjourne en France auprès de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. 6. Dans ces conditions, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises en 2018 et 2020 et que l'intéressé soutient sans l'établir résider habituellement en France depuis 2018, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retourner sur le territoire français qui lui a été opposée, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d'appel du préfet de police. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, E. CLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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CAA7826 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00744_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DCA_22VE00744_20230126
Données disponibles
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