CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE00818_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement n° 2110929 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il annule son arrêté et lui enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme C. Il soutient que : - les certificats médicaux produits sont stéréotypés et ne font état d'aucun changement dans la situation médicale de Mme C en huit ans, il est étonnant qu'elle se soit vue prescrire un anxiolytique sur une aussi longue période ; il existe des substituts aux médicaments qu'elle prend en France ; rien n'établit l'indisponibilité du traitement dans son pays ; - la difficulté à accéder à une prise en charge médico-psychiatrique en république démocratique du Congo n'est pas établie ; - les traumatismes avancés par Mme C ont été examinés par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, les deux ayant conclu que la réalité des faits allégués ne pouvait pas être établie ; - à titre subsidiaire, Mme C, qui a résidé en France avec l'un de ses enfants mineurs, n'est pas isolée dans son pays d'origine, où résident ses parents et son autre enfant mineur, et l'arrêté n'a donc pas porté atteinte au droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 10 septembre 1973, a fait l'objet d'un arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Mme C souffre notamment d'un état dépressif atypique, avec idées délirantes de persécution, d'un état de stress post-traumatique, de troubles du sommeil et d'un vécu de honte qui seraient consécutifs à des traumatismes subis dans son pays. Pour la prise en charge de ces troubles, elle consulte, d'une part, très régulièrement un psychiatre et elle suit, d'autre part, un traitement médicamenteux composé, ainsi qu'il ressort des ordonnances produites, de duloxetine, de risperidone et d'alprazolam. Pour annuler l'arrêté du 3 mars 2022, les premiers juges ont estimé qu'aucun traitement approprié à la pathologie dont souffre Mme C ne pouvait lui être délivré dans son pays d'origine. 5. Pour contester cette analyse, le préfet du Val-d'Oise s'appuie notamment sur l'avis du 7 juin 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le préfet admet que la duloxetine et l'alprazolam ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo, ainsi qu'il ressort d'ailleurs du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) de décembre 2020 sur ce pays, il fait cependant valoir que la duloxetine pourrait être remplacée par d'autres molécules, telles que la fluoxetine et le risperdal, qui figurent sur la liste des médicaments essentiels du pays, en s'appuyant sur un courriel du 6 avril 2022 d'une médecin conseillère rattachée à la direction générale des étrangers du ministère de l'intérieur auprès de qui le dossier de Mme C a été évoqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des ordonnances des 15 août et 24 septembre 2019, que la duloxetine, prescrit sous le nom B, n'est pas substituable. En outre, le risperdal est prescrit à Mme C en sus de la duloxetine et ne peut ainsi pas la remplacer. La circonstance alléguée par le préfet que la durée de prescription de l'antidépresseur serait anormalement longue, voire dangereuse et qu'un sevrage pourrait être envisagé, ne saurait remettre en cause la nécessité de sa prescription pour l'intéressée dès lors que le préfet ne conteste pas que les praticiens de Mme C ont continué à lui prescrire ce traitement au vu de son état. Par suite, la disponibilité de l'entièreté du traitement de Mme C ne pouvant être assurée dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 juillet 2021 et lui a enjoint de délivrer à Mme C un titre de séjour. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L.Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE00818
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 décembre 2022
DTA_2110929_20221227CAA789 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00818_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_22VE00818_20231109
Données disponibles
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