CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_22VE00826_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à restituer son titre provisoire en cours de validité et à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2111224 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, Mme A, représentée par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à restituer son titre provisoire en cours de validité et à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il utilise des formulations vagues, sans examen de sa situation particulière ; il ne cite presque aucun texte ; il évoque des faits sans rapport avec l'appréciation qui doit être faite au regard des dispositions qu'il cite ; il n'explique pas pour quelles raisons l'arrêté litigieux est fondé ; il utilise le même argument de son absence sur le territoire pendant quelques mois dans plus de la moitié des paragraphes ; les éléments de fait sont totalement absents du jugement ; il est irrégulier du fait de son défaut de motivation et de cohérence ; le jugement manque de clarté et de transparence ; - les premiers juges n'ont pas pris en compte les moyens invoqués ; s'agissant du refus de titre de séjour : - elle est en droit de bénéficier d'une carte de résident en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; elle est prise en charge par son fils depuis 2007 ; les voyages de quelques mois dans son pays d'origine sont sans incidence ; elle y est retournée pour des raisons impérieuses d'ordre familial ; - le rejet soudain de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu'elle est en situation régulière depuis 2007, révèle un défaut d'examen de sa situation ; - ce refus de titre la prive des garanties attachées à la procédure d'examen des demandes de titres de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa vie personnelle ; elle vit sur le territoire français depuis novembre 2006 et est en situation régulière depuis 2007 ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit ; elle était déjà en possession d'un titre de séjour valide, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; - sa situation correspond aux dispositions des articles L. 411-1 et R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle était déjà en possession d'un titre de séjour ; - l'arrêté viole le droit à la libre circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour, prévu à l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les seules restrictions concernent les réfugiés et sont prévues par l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; elle n'est pas réfugiée en France ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa vie personnelle ; - il viole son droit d'être entendue et est contraire au respect des droits de la défense, reconnu par le droit de l'Union européenne comme un principe général du droit et protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; elle a rencontré de nombreuses difficultés pour déposer sa demande de renouvellement ; elle ne s'est pas présentée en personne à la préfecture ; - il est insuffisamment motivé ; il est impossible de savoir sur quel fondement légal la décision est prise ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle avait un droit au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d'une carte de résident ; elle ne pouvait pas être éloignée du territoire ; il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France depuis plus de dix ans, au sens du 4° de cet article ; elle est malade et ne pouvait être éloignée eu égard au 10° de cet article ; le silence du préfet sur ce point équivaut à une acceptation tacite ; - il viole son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est âgée et a un fils et des petits-enfants de nationalité française ; son fils la prend en charge financièrement ; ses autres enfants ne peuvent la prendre en charge financièrement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1951, a fait l'objet d'un arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à restituer son titre provisoire en cours de validité et à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Elle fait appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des dispositions des articles L. 411-1 et R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-11 du même code : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 3. Mme A a déposé une demande de carte de résident en qualité d'ascendant à charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne, après avoir constaté que Mme A était retournée dans son pays d'origine du 20 février au 19 août 2018, puis du 27 mai au 22 décembre 2019, a estimé qu'elle ne souhaitait plus s'installer durablement en France et lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité pour ce motif. Toutefois, aucune disposition légale ni réglementaire ne subordonne la délivrance d'un titre de séjour au souhait de poursuivre sa vie sur le territoire français. Le préfet de l'Essonne ne pouvait donc pas refuser de délivrer le titre séjour sollicité par Mme A au motif qu'elle ne souhaitait plus s'installer durablement en France à raison des séjours de longue durée effectués dans son pays d'origine et a ainsi commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de l'Essonne et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 6. Eu égard au motif retenu, l'annulation prononcée implique seulement que le préfet de l'Essonne réexamine la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2111224 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE00826
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TA138 décembre 2023
ORTA_2111224_20231208CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE00826_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_22VE00826_20240507