CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE00920_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106997 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. E, représenté par Me Sangue, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public auquel la jurisprudence " Intercopie " ne s'applique pas et qu'en outre, il avait soulevé, en première instance, un moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'il maintient ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Houllier. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 17 décembre 1988, fait appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce moyen, présenté après l'expiration du délai de recours de deux mois, relevait d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens de légalité interne invoqués dans la requête introductive d'instance et était, dès lors, irrecevable. Les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui imposent de faire figurer sur " toute décision prise par une administration () la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", créent une exigence formelle et ne visent qu'à permettre d'identifier l'auteur de l'acte attaqué sans affecter la compétence de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'étant pas d'ordre public, M. E n'est pas fondé à soutenir que ce moyen ne pouvait être écarté comme irrecevable pour avoir été tardivement présenté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce moyen de légalité externe a été soulevé, pour la première fois, dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours alors que la requête introductive d'instance ne soulevait que des moyens de légalité interne. A cet égard, il ne ressort en tout état de cause pas de sa requête de première instance que M. E y aurait également soulevé un moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce moyen comme irrecevable. 3. En second lieu, si M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, il ressort de sa signature que cet acte a été signé par Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 modifiant l'arrêté n° 20-054 du 30 décembre 2020 donnant délégation de signature à M. B, directeur des migrations et de l'intégration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le 1er avril 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Houllier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, S. HoullierLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DCA_22VE00920_20231205
Données disponibles
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