CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE00923_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200035 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A, représentée par Me Saïdi, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois et dans cette attente de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa situation de conjoint d'une personne en situation régulière entre dans les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est publiée et opposable, la décision du Conseil d'Etat " Cortes Ortiz " ayant été remise en cause par la loi du 10 août 2018 ; -la décision attaquée est mal motivée ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de la situation de son époux et de la fille de ce dernier dont elle s'occupe également ; -elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; au regard de la circulaire, 5 ans de présence et 18 mois de vie commune suffisent ; ses trois enfants sont nés en France en 2017, 2018 et 2021 ; elle contribue à leur éducation et leur entretien. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Essonne demande à la cour de rejeter la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 9 janvier 1987, a sollicité le 10 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée en France le 30 mars 2018 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024. Par l'avenant au contrat de location et les quittances qu'elle produit, elle justifie entretenir une communauté de vie en France avec son époux depuis avril 2018. Trois enfants sont nés, en France, de cette union en 2017, 2018 et 2021. Dans ces conditions, et sans qu'importe la circonstance que l'intéressée pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour contestée doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de sa destination. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il lui soit enjoint de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200035 du tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2022 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 décembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, G. E La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22VE00923_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DCA_22VE00923_20221128