CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE00953_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2200049 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, le préfet des Yvelines demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. C.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif que M. C justifiait d'une entrée régulière en France, alors que l'intéressé n'a pas satisfait l'obligation de déclaration posée par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et que les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 3 février 2023, l'instruction a été close au 28 février 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du 26 juin 2013 modifié ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 8 juin 1991, entré en France selon sa déclaration le 30 septembre 2019, marié le 4 septembre 2021 avec une ressortissante française, a présenté le 8 septembre 2021 une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le préfet des Yvelines relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté pour erreur de fait et lui a fait injonction de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () " Il résulte de ces stipulations que la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à une condition d'entrée régulière en France.
3. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / () ". L'article 21 du règlement (UE) n° 610/2013 du 26 juin 2013 modifié établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit " code frontières Schengen ", dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : () d) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. " Selon l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut faire l'objet d'une décision de remise lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
4. Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que " la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France " et " qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées ". Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et R. 621-2 à R. 621-4 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité d'une durée inférieure à un an.
5. Si M. C a déclaré lors de sa demande de titre déposée le 7 octobre 2021 être entré en France le 30 septembre 2019, il a apporté en cours de procédure plusieurs preuves de sa présence en France dès juin 2019, date à laquelle il était en possession d'un titre de séjour mention " étudiant " délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 20 septembre 2019, qui lui conférait un droit d'entrée en France sans visa de court séjour. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet en appel, M. C ne justifie pas avoir procédé, lors de son entrée sur le territoire français, à la déclaration auprès des autorités françaises prévue par les dispositions rappelées au point 3, obligatoire pour que son entrée en France soit regardée comme régulière. Le préfet des Yvelines est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté pour erreur de fait, au motif que M. C justifiait de son entrée régulière sur le territoire français.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur les moyens de la demande, dans le cadre de l'effet dévolutif :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
8. La décision attaquée vise notamment l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne, outre les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et matrimoniale de M. C, que celui-ci ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il est sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, cette décision qui mentionne les considérations de droit et de fait propres à la situation de M. C, sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Alors même que, se fondant sur les déclarations de l'intéressé, le préfet s'est mépris sur les conditions de son entrée en France, cette circonstance ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation de M. C.
9. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il n'est pas davantage fondé à invoquer les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors que le titre de séjour n'a pas été demandé sur ce fondement.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C se prévaut de sa présence en France depuis juin 2019, de ce qu'il vit depuis le mois de mars 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 4 septembre 2021 et de ce qu'il a poursuivi des études et obtenu un diplôme d'université de technicien BIM et justifie de bonnes perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, le 14 décembre 2021, le mariage et la vie commune des époux était récents. Dans ces conditions, en dépit des perspectives d'insertion professionnelle de l'intéressé, le préfet des Yvelines n'a pas porté, à la date de son arrêté, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 8, les éléments de fait propre à la situation de M. C et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant fixation du pays de renvoi et de ce que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
14. L'article 5 de l'arrêté contesté se borne à " informer [M. C] que s'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ, l'autorité administrative édictera une interdiction de retour ". Cette information étant dépourvue de caractère décisoire, les moyens dirigés contre celle-ci sont inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 décembre 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200049 du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. C présentée devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
O. B Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE00953_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DCA_22VE00953_20230411
Données disponibles
- Texte intégral