CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22VE01008_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Par un jugement n° 2202210 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. E, représenté par Me Güner, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler cet arrêté ;
3°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
-il a omis de répondre au moyen tiré de la durée disproportionnée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
-le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la réponse apportée au moyen tiré du défaut d'information sur la durée possible de la mesure d'interdiction du territoire ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et d'un appel pendant devant la cour ;
-elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors que l'arrêté attaqué énonce qu'il n'aurait entrepris aucune démarche pour obtenir un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, celle-ci ayant été contestée devant la juridiction administrative ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-la décision portant refus de délai de départ est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, celle-ci faisant toujours l'objet d'un recours ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ;
-sa durée est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant turc né le 14 mai 1995 et entré en France le 29 octobre 2013 selon ses déclarations, a sollicité, après rejet de sa demande d'asile, son admission au séjour pour exercer une activité professionnelle. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 décembre 2019. Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 février 2021, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Versailles du 2 juin 2022. A la suite d'un contrôle effectué dans l'établissement dans lequel il travaillait, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour d'une durée de deux ans par un arrêté du 8 mars 2022. M. E relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif n'a pas répondu au moyen invoqué par M. E tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. E est fondé à soutenir que ce jugement est pour ce motif entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
3. En second lieu, il ressort également des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'information sur la durée possible de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, qui a été invoqué dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 mars 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. E tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de sa requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si l'arrêté contesté indique que M. E a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait mais ne précise pas qu'il a contesté cette mesure devant la juridiction administrative, cette circonstance ne permet nullement de considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait.
6. En deuxième lieu, si l'arrêté contesté indique que M. E n'a pas accompli de démarche pour obtenir un titre de séjour, il précise cependant que l'intéressé a demandé l'asile en France. S'il peut néanmoins être regardé comme entaché d'erreur de fait en ce qu'il omet de prendre en compte sa demande de titre de séjour pour exercer une activité professionnelle rejetée par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 décembre 2019, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les constats effectués lors du contrôle dont M. E a fait l'objet. Le moyen tiré de cette erreur de fait ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
7. Enfin, M. E fait notamment valoir qu'il réside en France depuis neuf années à la date de l'arrêté contesté, qu'il justifie d'une activité professionnelle à temps plein en qualité de cuisinier depuis le 1er juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a démontré sa volonté d'intégration, en particulier lors de la crise sanitaire. Toutefois, M. E ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration. Si des membres de sa famille résident en France, en particulier sa sœur et des cousins ou oncles, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est célibataire et sans enfant, a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. E, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé telle que précédemment décrite.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en estimant que M. E s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, nonobstant la circonstance que l'intéressé a contesté cette mesure devant la juridiction administrative.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 22-024 du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le 8 mars 2022, M. F A, chef de la section éloignement/Comex, a reçu délégation du préfet pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () ".
12. Si l'administration doit, le cas échéant, entendre l'étranger avant de l'éloigner, elle n'est pas tenue de lui préciser la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'elle envisage de prononcer à son encontre.
13. En troisième lieu, M. E n'ayant pas bénéficié d'un délai de départ volontaire et ne justifiant pas de circonstances humanitaires, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
14. Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
15. Compte tenu de la durée de présence de M. E sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont l'intéressé a fait l'objet.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202210 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 2022 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. E tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 8 mars 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. E tendant à l'annulation des décisions du 8 mars 2022 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
G. DLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01008_20230510
TA647 avril 2026
DTA_2202210_20260407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22VE01008_20230510