CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22VE01021_20230316
- Date
- 16 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 18 août 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103301 du 25 novembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de l'admettre au séjour pendant le réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et qu'il justifie de circonstances particulières permettant d'établir l'absence de risques qu'il se soustrait à son obligation d'éloignement ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français dans un délai d'un an méconnaît son droit à un recours effectif ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur les conditions dans lesquelles il a exécuté une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Loiret a produit un mémoire en défense le 17 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 octobre 2014. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mai 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 septembre 2015. Ses demandes de réexamen ont également été rejetées par des décisions de l'OFPRA des 31 janvier 2017, 30 avril 2019 et 4 juin 2021, confirmées par des décisions de la CNDA des 22 juin 2017 et 15 juillet 2019. M. A relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 18 août 2021, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Par les pièces qu'il verse au dossier, M. A établit résider en France au moins depuis 2015, soit depuis six ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A vit avec sa concubine, de nationalité russe, titulaire d'une carte de résident de dix ans en raison de sa qualité de réfugiée valable jusqu'au 23 septembre 2030, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 31 janvier 2012 et le 8 mars 2017, qui disposent également du statut de réfugiés. Si la concubine du requérant a eu, le 31 décembre 2013, un enfant issu d'une autre relation sentimentale, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police du 7 août 2018 et d'attestations de proches que l'intéressé s'occupe de cet enfant comme s'il en était le père. Si M. A reconnaît s'être séparé de sa compagne entre 2012 et 2014, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de sa concubine du 17 août 2018 ainsi que de l'attestation de concubinage du 25 novembre 2020 et du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du 27 août 2018, que la communauté de vie entre les intéressés a repris au moins depuis mai 2017, soit depuis plus de quatre ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, le requérant produit de nouvelles pièces en appel, en particulier une attestation d'un fournisseur d'énergie et un avis d'imposition pour 2019, établissant leur communauté de vie depuis 2019. Il produit également des pièces, et notamment les attestations des directrices des écoles et de voisins, établissant qu'il s'occupe de ses enfants ainsi que de l'enfant de sa concubine. Il ressort également des pièces du dossier que M. A dispose de liens amicaux en France, celui-ci ayant tissé des relations avec des membres de son club de sport et ses voisins. S'il ne peut pas travailler compte tenu de sa situation irrégulière sur le territoire français, il produit deux promesses d'embauche de 2020 et 2021 établissant le souhait de deux employeurs de conclure avec lui un contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, puis de couvreur bardeur. Enfin, si M. A a fait l'objet d'une condamnation pénale pour faits de vol avec destination et dégradation et port d'une arme blanche par un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 27 novembre 2015 avec emprisonnement pendant quatre mois, ces faits étaient anciens à la date de l'arrêté attaqué et il ressort en outre des pièces du dossier que cette condamnation a été exécutée. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de l'intensité de ses liens familiaux dans ce pays, de la situation administrative de sa concubine et de ses enfants ainsi que de ses perspectives d'embauche, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer la situation de M. A, ainsi que ce dernier le demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de l'admettre au séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Duplantier, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103301 du président du tribunal administratif d'Orléans du 25 novembre 2021 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Loiret du 18 août 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Loiret de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de l'admettre au séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Loiret et à Me Gaëlle Duplantier. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, M. CLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01021_20230316
TA0616 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22VE01021_20230316