CAA786ème chambre6ème chambreDésistement
CAA78 · 6ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE01077_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. K A, représenté par Me Ambre Benitez, a demandé sous le n° 2201253 au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte d'identité roumaine, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Benitez, son avocate, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 2201253 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a admis M. K A à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 7 février 2022 du préfet des Yvelines, a enjoint au préfet des Yvelines la restitution de sa carte d'identité roumaine dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, décidé que la somme de 200 euros sera versée à M. F. M. F, représenté par Me Ambre Benitez, a demandé sous le n° 2201252 au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte d'identité roumaine, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Benitez, son avocate, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 2201252 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a admis M. F à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 7 février 2022 du préfet des Yvelines, a enjoint au préfet des Yvelines la restitution de sa carte d'identité roumaine dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, décidé que la somme de 200 euros sera versée à M. F. Mme H, représentée par Me Ambre Benitez, a demandé sous le n° 2201250 au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte d'identité roumaine, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Benitez, son avocate, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme H sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 2201250 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a admis Mme H à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 7 février 2022 du préfet des Yvelines, a enjoint au préfet des Yvelines la restitution de sa carte d'identité roumaine dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, décidé que la somme de 200 euros sera versée à Mme H. Mme I, représentée par Me Ambre Benitez, a demandé sous le n° 2201249 au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte d'identité roumaine, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Benitez, son avocate, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme I sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 2201249 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a admis Mme I à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 7 février 2022 du préfet des Yvelines, a enjoint au préfet des Yvelines la restitution de sa carte d'identité roumaine dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, décidé que la somme de 200 euros sera versée à Mme I. M. G, représenté par Me Ambre Benitez, a demandé sous le n° 2201251 au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte d'identité roumaine, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Benitez, son avocate, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 2201251 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a admis M. G à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 7 février 2022 du préfet des Yvelines, a enjoint au préfet des Yvelines la restitution de sa carte d'identité roumaine dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, décidé que la somme de 200 euros sera versée à M. G. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, sous le n° 22VE01077, M. A, représenté par Me Benitez, demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 2201253 du 26 avril 2022 en ce que l'article 4 de ce jugement fixe à la somme de 200 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en raison de l'annulation des décisions du préfet des Yvelines ; - statuant de nouveau sur la question des frais irrépétibles en première instance, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser entre les mains de Me Benitez sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide ne lui est pas directement accordée, à verser directement entre les mains de l'exposant ; - en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que le tribunal administratif de Versailles, qui a fait droit dans ses motifs à la demande présentée par son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 aurait dû lui allouer une somme minimum de 756 euros (504 euros + 50%) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable en l'espèce. II - Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, sous le n° 22VE01078, Mme B H, représentée par Me Benitez, demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 2201250 du 26 avril 2022 en ce que l'article 4 de ce jugement fixe à la somme de 200 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en raison de l'annulation des décisions du préfet des Yvelines ; - statuant de nouveau sur la question des frais irrépétibles en première instance, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser entre les mains de Me Benitez sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide ne lui est pas directement accordée, à verser directement entre les mains de l'exposant ; - en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que le tribunal administratif de Versailles, qui a fait droit dans ses motifs à la demande présentée par son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 aurait dû lui allouer une somme minimum de 756 euros (504 euros + 50%) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable en l'espèce. III - Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, sous le n° 22VE01079, M. D G, représenté par Me Benitez, demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 2201251 du 26 avril 2022 en ce que l'article 4 de ce jugement fixe à la somme de 200 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en raison de l'annulation des décisions du préfet des Yvelines ; - statuant de nouveau sur la question des frais irrépétibles en première instance, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser entre les mains de Me Benitez sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide ne lui est pas directement accordée, à verser directement entre les mains de l'exposant ; - en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que le tribunal administratif de Versailles, qui a fait droit dans ses motifs à sa demande présentée par son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 aurait dû lui allouer une somme minimum de 756 euros (504 euros + 50%) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable en l'espèce. IV - Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, sous le n° 22VE01080, M. Q F, représenté par Me Benitez, demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 2201252 du 26 avril 2022 en ce que l'article 4 de ce jugement fixe à la somme de 200 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en raison de l'annulation des décisions du préfet des Yvelines ; - statuant de nouveau sur la question des frais irrépétibles en première instance, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser entre les mains de Me Benitez sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide ne lui est pas directement accordée, à verser directement entre les mains de l'exposant ; - en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que le tribunal administratif de Versailles, qui a fait droit dans ses motifs à la demande présentée par son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 aurait dû lui allouer une somme minimum de 756 euros (504 euros + 50%) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable en l'espèce. V - Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, sous le n° 22VE0108, Mme L I, représentée par Me Benitez, demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 2201249 du 26 avril 2022 en ce que l'article 4 de ce jugement fixe à la somme de 200 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en raison de l'annulation des décisions du préfet des Yvelines ; - statuant de nouveau sur la question des frais irrépétibles en première instance, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser entre les mains de Me Benitez sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide ne lui est pas directement accordée, à verser directement entre les mains de l'exposant ; - en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que le tribunal administratif de Versailles, qui a fait droit dans ses motifs à sa demande présentée par son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 aurait dû lui allouer une somme minimum de 756 euros (504 euros + 50%) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 applicable en l'espèce. M. A, Mme H, M. G, M. F et Mme I ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre des requêtes susvisées, par décisions du 21 juillet 2022. Par courrier du 25 août 2022, le président de la 6ème chambre a notifié aux parties un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de chacune des requêtes dès lors qu'il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire (cf. Conseil d'Etat, 28 janvier 2021, Mme E, N°433994, en B). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. J, - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 22VE01077, 22VE01078, 22VE01079, 22VE0180 et 22VE0181 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. 2. M. A, Mme H, M. G, M. F et Mme I ont chacun déclaré, par lettres enregistrées le 5 septembre 2022, se désister des conclusions de leurs requêtes susvisées. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, de Mme H, de M. G, de M. F et de Mme I des requêtes n°s 22VE01077, 22VE01078, 22VE01079, 21VE01080 et 22VE01081. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K A, à Mme O B H, à M. D G, à M. C P F, à Mme M I, à Me Ambre Benitez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, M. Frémont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur, P.-L. JLa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°s 22VE01077, 22VE01078, 22VE01079, 22VE01080, 22VE0108100
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DCA_22VE01077_20220923