CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DCA_22VE01084_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Isba a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement n°1906481 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai et 23 novembre 2022 et le 20 décembre 2023, la SCI Isbas, représentée par Me Turot, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant forfaitaire de charges de 10 % retenu par l'administration ne correspond pas à la réalité des charges qu'elle supporte ; elle établit qu'elle était soumise à une obligation de présence lourde dans les locaux de LH Aviation, aux termes d'une convention conclue avec Magellan Industries qui imposait la présence de son gérant, M. A ; les frais de déplacements de ce dernier sont donc justifiés ; ces frais n'ont pas été pris en charge par LH Aviation et Magellan Industries ; les charges s'élèvent en réalité à 15 000 euros par an et le résultat imposable doit être réduit d'autant ; - son activité n'est pas de nature commerciale ; les prestations rendues au profit de la société Magellan Industries ne sont pas de nature commerciale ; il s'agit d'une activité libérale de conseil, qui a une nature civile, taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; une activité libérale est une activité exercée à titre habituel, de manière indépendante et ayant pour objet des prestations intellectuelles, ainsi que le précise la doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-10-10. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2022 et 5 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Isba, ayant pour gérant M. B A, exerce à titre principal, une activité de propriété, gestion et location de terrains et autres biens immobiliers. A l'occasion de la vérification de comptabilité de la SAS Magellan industries, l'administration a constaté que cette dernière avait conclu avec la SCI Isba, le 1er octobre 2010, une convention d'assistance, au titre de laquelle cette dernière a perçu des recettes à hauteur de 90 116 euros en 2012 et de 73 976 euros en 2013. Ces sommes n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration de la part de la SCI Isba, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés au titre des années 2012 et 2013, dans le cadre d'un contrôle sur pièces. La société fait appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". Aux termes de l'article 206 du même code : " () 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. () ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : () 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics () ". L'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés "de commerce" par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. 4. Il est constant que la SCI Isba a signé le 1er octobre 2010 une convention avec la SAS Magellan Industries d'assistance en matière commerciale et technique, prestations qu'elle rend par l'intermédiaire de son gérant, M. A, au profit de la SA LH Aviation avec laquelle la SAS Magellan avait conclu une convention de conseil opérationnel le 1er juillet 2011. Il résulte de l'instruction, notamment du courriel du 12 février 2019 que M. A a adressé à l'administration fiscale pour contester les redressements, et des quelques échanges électroniques avec la SA LH Aviation qui le mentionnent, que la SCI Isba, par l'intermédiaire de M. A, " s'occupait des clients ", que M. A était sollicité pour participer à des réunions avec de nouveaux partenaires commerciaux ou de potentiels intermédiaires, pour relire et superviser la rédaction de documents juridiques en vue de l'exposition de matériels militaires, d'une augmentation de capital ou de la conclusion d'un protocole d'entente, pour examiner la pertinence et le cadre juridique de la création d'une filiale au Maroc ou encore participer à une démonstration-visite avec de futurs clients. En outre, ces prestations sont rendues grâce à la présence de M. A, qui ne travaille pour aucun autre client, sur le site de la SA LH Aviation, société dont il est devenu administrateur au conseil d'administration depuis 2011, puis président du conseil d'administration en 2012. L'implication de la SCI Isba pour réaliser ces tâches, parfois de sa propre initiative comme pour l'étude de marché sur les drones, dépasse ainsi le rôle de simple conseil, et peut être qualifiée de fournitures de prestations au sens du 6° de l'article L. 111-10 du code de commerce. La société ne contestant pas que cette activité est rendue à titre professionnel, c'est à bon droit que l'administration l'a qualifiée d'activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, la doctrine citée par la société requérante BOI-BNC-CHAMP-10-10-10, sans, au demeurant, invoquer les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration, à défaut de disposer de justificatifs de charges, a déduit des recettes imposables de la SCI Isba un montant forfaitaire de charges de 10 %. Si la société soutient que ses charges étaient supérieures d'au moins 15 000 euros, elle n'en justifie pas par la production d'une facture, d'un relevé bancaire ou de toute autre pièce de nature à justifier du montant des frais de déplacements allégués, ni en se bornant à soutenir que la présence de M. A était requise sur le site de la SA LH Aviation à raison de 3 à 4 jours par semaine et à en déduire des indemnités kilométriques, alors que la charge de la preuve lui incombe. Par suite, la société n'est pas fondée à réclamer la déduction de charges supplémentaires. 8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Isba n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Isba est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Isba et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE01084
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DCA_22VE01084_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel