CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- DCA_22VE01087_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Business a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 et de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés mis à sa charge pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2001950 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 29 septembre 2022, la SCI Business, représentée par Me Coffy, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société et de taxe exceptionnelle sur les véhicules de société et d'ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre, majoré des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne dispose pas de l'utilisation effective des véhicules concernés, dès lors qu'ils avaient fait l'objet de contrats de prêts de consommation avec transfert de propriété et de jouissance aux bénéficiaires, ces contrats étant opposables à l'administration ; - n'ayant ni la possession, ni l'utilisation effective des véhicules au sens de l'article 1010 du code général des impôts, elle n'est pas redevable des taxes réclamées ; - elle produit les justificatifs de frais d'utilisation des véhicules dressés au nom des utilisateurs ; - elle est fondée à se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale exprimée au BOI-TFP-TVS-10-20 n°80 du 29 mai 2019, dès lors que la mise en recouvrement des impositions en litige est intervenue postérieurement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 août et le 18 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Business, qui exerce une activité de commercialisation de supports juridiques et de programmes, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière de taxe sur les véhicules de sociétés, au titre des périodes comprises entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2018, ainsi que de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2017. À l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 12 mars 2019, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés, pour les périodes contrôlées, à hauteur de 48 595 euros en droits, majorations et intérêts de retard. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement du 8 mars 2022, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". La société Business, qui s'est abstenue de souscrire les déclarations relatives à la taxe sur les véhicules de sociétés et à la taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés au titre des années 2015 à 2018, a fait l'objet d'une taxation d'office. En conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge lui incombe. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Les dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'ensemble des périodes contrôlées, prévoient que : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France () Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. ". 4. L'article 1010 du code général des impôts soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés. Il en résulte que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis. 5. La société fait valoir, s'agissant des véhicules Renault Avantime immatriculé BA-976-YN et Mercedes-Benz Classe M immatriculé CX-094-WH, sur lesquels sont fondés les rappels de taxes litigieux, qu'elle en a transféré la propriété, dans les conditions prévues aux articles 1892 et suivants du code civil et n'en a plus la jouissance, à raison de contrats de prêts de consommation conclus, par actes sous seing privé, le 4 décembre 2015 avec M. B et le 22 avril 2016 avec Mme A. 6. Toutefois il résulte de l'instruction, notamment des informations reçues du système d'immatriculation des véhicules à la suite de l'exercice du droit de communication par l'administration, que les deux véhicules en cause sont enregistrés et immatriculés, en France, dans la catégorie des voitures particulières au nom de la SCI Business en sa qualité de propriétaire ou locataire et la société requérante n'établit pas que le changement de propriétaire, consécutif aux contrats de prêts dont elle se prévaut, aurait été effectué au service des cartes grises. Par ailleurs, si elle produit, pour chaque véhicule, des factures d'entretien et des appels de cotisation d'assurance établis au nom des bénéficiaires des prêts, il n'est pas justifié que ces frais ont été effectivement supportés par ces personnes et non par elle-même, alors que figure sur les factures en cause les références de son propre compte. Faute de justifier de la réalité du transfert de propriété ayant prétendument accompagné l'exécution des contrats dont elle se prévaut, la société requérante doit être regardée comme ayant la possession des véhicules en cause, immatriculés en France, quelle que soit l'utilisation qui en était faite. C'est donc à bon droit qu'elle a été assujettie aux taxes litigieuses en vertu de l'article 1010 du code général des impôts. Sur l'application de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Les dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituent un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit. 8. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'art L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale exprimée au BOI-TFP-TVS-10-20 n° 80 du 29 mai 2019, dès lors que, d'une part, celle-ci est postérieure à la date limite de dépôt des déclarations relatives aux périodes concernées par les impositions en litige, la circonstance que la mise en recouvrement soit intervenue postérieurement à cette instruction étant sans influence et que, d'autre part, en tout état de cause, elle ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application. 9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Business n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable des cotisations de taxe sur les véhicules de sociétés et de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés mises à sa charge ni, en conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions tendant à en obtenir le remboursement ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Business est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Business et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le rapporteur, F-X de MiguelLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mai 2023
DTA_2001950_20230515CAA7817 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE01087_20241017
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
DCA_22VE01087_20241017
Données disponibles
- Texte intégral