CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE01099_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités roumaines.
Par une ordonnance du 28 févier 2022, le tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2202903 du 8 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. B.
Il soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas territorialement compétent, que c'est à tort que la magistrate désignée a annulé son arrêté au motif qu'il n'était pas établi que M. B avait présenté une demande d'asile en Roumanie, et que les moyens de la demande ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile du Val-d'Oise le 27 décembre 2021. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait présenté une précédente demande d'asile en Roumanie, les autorités roumaines saisies aux fins de reprise en charge le 18 janvier 2022, l'ont acceptée le 31 janvier 2022. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 février 2022 de transfert de M. B aux autorités roumaines.
2. Aux termes du 1 de l'article premier du règlement (UE) n° 603/2013 : " Il est créé un système, appelé "Eurodac", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement (UE) n° 604/2013 dans les conditions prévues par le présent règlement. " Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'identification d'une personne connue du fichier Eurodac du 27 décembre 2021 et de l'acceptation expresse de la reprise en charge par les autorités roumaines, que M. B a présenté une demande d'asile en Roumanie le 7 novembre 2021. Si M. B a soutenu en première instance n'avoir présenté aucune demande d'asile en Roumanie, il n'a apporté aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. La seule circonstance que sa demande d'asile a fait l'objet en Roumanie d'une décision administrative de rejet le 11 novembre 2021 confirmée en appel le 25 novembre 2021 n'est pas de nature à révéler que ses empreintes auraient été prises de force et que les autorités roumaines lui auraient fait signer des documents sans lui en expliquer la teneur. En tout état de cause, M. B ne conteste pas que la Roumanie, pays de première entrée est également responsable de l'examen de sa demande en vertu du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de la Seine-Maritime est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé son arrêté de transfert du 16 février 2022 au motif que M. B n'a pas déposé de demande d'asile en Roumanie et que le premier Etat dans lequel sa demande de protection internationale a été enregistrée est la France.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. Si M. B soutient qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie et que sa demande d'asile déposée dans ce pays ayant été rejetée, il risque d'être envoyé au Pakistan, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé risquerait d'être soumis, en cas de transfert en Roumanie à des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 6 doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'incompétence du tribunal, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 février 2022 décidant le transfert de M. B aux autorités roumaines.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 avril 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La rapporteure,
O. A Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22VE01099_20220919
TA345 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DCA_22VE01099_20220919