CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DCA_22VE01210_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 juin 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2106354 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A, représentée par Me Luce, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au profit de Me Luce au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination soulevée par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il ne fait état ni de sa prise en charge par ses tantes à la suite d'une kafala, ni de sa scolarité en France ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a mentionné l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquait pas à sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 30 mars 1999 et entrée régulièrement en France le 3 septembre 2014, s'est vu délivrer des certificats de résidence en qualité d'étudiante entre avril 2018 et le 26 mai 2020. Elle a sollicité, le 3 novembre 2020, un changement de statut en qualité de salariée. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être renvoyée. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 novembre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A a invoqué, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception, l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Versailles a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination et doit être annulé dans cette mesure. 3. Il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement, par voie de l'évocation sur les conclusions de la demande présentée par Mme A dirigées contre la décision fixant le pays de destination et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté indique, après avoir visé les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et énuméré les motifs, que le préfet a entendu adopter, pour lesquels la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis le 27 janvier 2021 un avis défavorable à la demande de titre de séjour de Mme A, que l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, cette motivation révèle un examen réel et particulier de la situation de Mme A. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a visé et appliqué les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, s'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Essonne a estimé que la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1, cette erreur de plume est demeurée sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la demande de Mme A, celle-ci ayant été examinée au vu des conditions posées par les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien cité dans l'arrêté contesté et rejetée en raison de l'absence de contrat de travail visé par le ministère de l'emploi en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2014, qu'elle a été confiée à sa tante maternelle par un acte de kafala du 11 décembre 2014, puis de sa tante paternelle titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, qu'elle a poursuivi sa scolarité en France où elle a obtenu un BEP, puis un baccalauréat professionnel mention " Accompagnement, soins et services à la personne ", et qu'elle a travaillé pour la commune de Draveil de novembre 2019 à décembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France à l'âge de quinze ans et qu'elle a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident ses parents avec lesquels elle n'établit pas avoir perdu tout lien. Par ailleurs, si Mme A a progressé dans ses études en obtenant son BEP et son baccalauréat professionnel, celle-ci a dû interrompre ses études d'aide-soignante en 2019/2020. Enfin, la circonstance qu'elle a été recrutée par la société Univi par contrat valable du 15 juillet 2021 au 31 juillet 2023 dans le cadre d'une formation professionnalisante permettant d'obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est postérieure à son édiction. Dans ces conditions, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de sa destination et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2106354 du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, M. D La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01210_20230210
TA592 avril 2024
DTA_2106354_20240402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DCA_22VE01210_20230210