CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22VE01211_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 avril 2022 portant prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2205723 du 29 avril 2022, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Saligari, avocat de M. C, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif. Il soutient que : - la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable malgré la mesure provisoire prise par la Cour européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté contesté a été signé par agent compétent ; - il a été suffisamment motivé ; - il a été précédé d'un examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - il n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, M. C, représenté par Me Saligari, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saligari de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 26 novembre 1981, a fait l'objet, par un arrêté du préfet du Doubs du 22 juillet 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. Le 12 décembre 2021, il a été placé en rétention administrative pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 15 avril 2022, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé une nouvelle fois l'assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement de la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2022 qui a annulé cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'appel du préfet : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 731-3 de ce code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'assignation à résidence visant M. C, qui a été renouvelée par l'arrêté contesté du 19 avril 2022, a été prise sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut utilement soutenir qu'il pouvait assigner M. C à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. 6. D'autre part si, dans un échange avec son homologue français du 31 janvier 2022, le ministre russe de l'intérieur a reconnu que M. C était un citoyen de la Fédération de Russie et qu'il était possible d'accéder aux demandes de réadmission le concernant et si des préparatifs ont été effectués en vue de son éloignement par un vol à destination de Moscou le 8 mars 2022 qui a été finalement annulé par la compagnie aérienne, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 décembre 2021, le juge de permanence de la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué au gouvernement français, sur le fondement de l'article 39 du règlement de la cour, de ne pas renvoyer M. C vers la Russie avant le 7 janvier 2022 et que cette décision a été prorogée jusqu'à nouvel ordre par une décision du 6 janvier 2022. Si la Cour a indiqué au gouvernement français que la requête de M. C serait examinée en priorité, il est constant qu'aucune issue prochaine n'était envisagée à la date de l'arrêté contesté. Ainsi et contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, l'éloignement de M. C ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date à laquelle l'arrêté contesté renouvelant l'assignation de l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours est intervenu. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 avril 2022. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saligari d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas maintenu au profit de M. C, l'Etat versera cette même somme à M. C sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Saligari une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas maintenu au profit de M. C, l'Etat versera cette même somme à M. C sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A C et à Me Sylvain Saligari. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE01211_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22VE01211_20230316
Données disponibles
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