CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22VE01212_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 janvier 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201244 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 sous le n° 22VE01212, le préfet des Yvelines, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Il soutient que : -il n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que M. B, qui s'est présenté à la préfecture en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour " étranger malade ", s'est désisté de cette demande ; -M. B ne répondait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il ne présentait pas de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; -M. B ne répondait pas non plus aux conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établissait pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 sous le n° 22VE01213, le préfet des Yvelines demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2201244 du tribunal administratif de Versailles du 21 avril 2022. Il soutient que les moyens présentés dans sa requête n° 22VE01212 sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Camenen. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1968, qui a déclaré être entré en France le 12 mai 2012, a sollicité, le 9 juillet 2020, un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a rejeté sa demande par un arrêté du 29 juin 2021. Par un jugement n° 2106435 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. B. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet des Yvelines a de nouveau refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par sa requête n° 22VE01212, le préfet des Yvelines fait appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté du 10 janvier 2022 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B. Par sa requête n° 22VE01213, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les requêtes nos 22VE01212 et 22VE01213 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. B a sollicité, le 9 juillet 2020, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que cette demande a été rejetée par le préfet des Yvelines par un arrêté du 29 juin 2021 et que ce rejet a été annulé par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 10 novembre 2021 qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été invité à se présenter en préfecture le 15 décembre 2021 dans le cadre du réexamen de sa demande et qu'il s'est borné à indiquer, dans le questionnaire qui lui a été remis en vue de ce réexamen, qu'il demandait un titre de séjour en qualité de salarié et qu'il pouvait justifier de 10 ans de présence en France, sans préciser que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son pays d'origine était dépourvu des structures médicales adaptées. Toutefois, cette dernière circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir qu'il se serait désisté de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dont le préfet des Yvelines demeurait saisi à la suite de l'injonction prononcée par le tribunal administratif par son jugement du 10 novembre 2021. Dans ces conditions, en ne se prononçant que sur la demande de titre de séjour de M. B en qualité de salarié et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d'erreur de droit. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 janvier 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B. Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué : 4. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 22VE01212 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 22VE01213 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y pas lieu, par suite, d'y statuer. DECIDE : Article 1er : La requête n° 22VE01212 du préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22VE01213. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, G. CamenenLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Nos 22VE01212 et 22VE01213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DCA_22VE01212_20221027
Données disponibles
- Texte intégral