CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22VE01289_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale engagée sur le fondement de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales par un procès-verbal de flagrance daté du 5 mai 2022 et de dire que l'irrégularité de la procédure de flagrance emportera de plein droit l'annulation de l'ensemble de ses effets notamment la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires et le dégrèvement de l'amende prévue à l'article 1740 B du code général des impôts. Par une ordonnance n° 2201696 du 27 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 mai et 28 juin 2022, M. B, représenté par Me Sarfati, demande au président de la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler l'ordonnance n° 2201696 du juge des référés du 27 mai 2022 qui a rejeté sa demande. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le principe d'indépendance des procédures qui n'est pas applicable en l'espèce pour estimer qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des vices entachant la procédure douanière pour contester la validité de la procédure de flagrance fiscale ; - le procès-verbal de flagrance fiscale du 5 mai 2022 repose sur le seul procès-verbal établi par l'administration des douanes le 5 octobre 2021 et qui lui est joint ; or le procès-verbal des douanes qui n'est pas un simple procès-verbal de constat mais également un procès-verbal de saisie est atteint de nullité pour avoir été mené en violation de l'article 325 du code des douanes faute d'avoir été réalisé en présence de la personne concernée et ainsi la matérialité des faits n'est pas établie et ne peut lui être opposée ; ce procès-verbal des douanes a fait l'objet d'une requête en annulation le 6 avril 2022 auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans ; - à supposer, ainsi que le soutient l'administration fiscale, l'article 334 du code des douanes seul applicable à ce procès-verbal et en admettant même qu'il ait été respecté, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits contradictoirement en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ; - ainsi, sa requête contient des moyens qui sont propres à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure de flagrance fiscale suivie à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'apporte aucun élément tangible de nature à démontrer qu'il existe un doute sérieux sur la nullité de la procédure pénale ; - l'article 325 du code des douanes qui est invoqué pour démonter la nullité de la procédure douanière ne concerne que les procès-verbaux de saisie et n'est donc pas applicable au procès-verbal établie le 5 octobre 2021 faisant un inventaire des marchandises contrefaites qui est un procès-verbal de constat relevant de l'article 334 de ce code ; ce procès-verbal est parfaitement régulier ; - la procédure de flagrance fiscale est régulière dès lors que ce procès-verbal a été régulièrement transmis à l'administration fiscale ; - le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'existence d'une activité de contrefaçon visée par les dispositions de l'article 1649 quater-0 bis du code général des impôts ; - il n'apporte également aucun élément de nature à remettre en cause le risque de non recouvrement des créances fiscales du fait d'une activité illicite démontrant la volonté du contribuable de dissimuler ses revenus et sa situation financière réelle ; - il a été jugé que l'irrégularité éventuel du contrôle douanier à l'origine des documents obtenus dans le cadre du droit de communication est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; ainsi, le principe d'indépendance des procédures a été, à juste titre invoqué par le premier juge. Le président de la cour a désigné M. Bresse, président de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code général des impôts et le code de procédure fiscale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Sarfati pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de flagrance fiscale a été établi le 5 mai 2022 en application de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales à l'encontre de M. B qui lui a été notifié le 7 mai 2022. Ce procès-verbal fait lui-même suite à un procès-verbal établi le 5 octobre 2021 par des agents des douanes, qui sont intervenus au domicile du requérant et y ont constaté la présence de diverses marchandises de contrefaçon dont des bouteilles de parfum et des vêtements, procès-verbal qui a été transmis à l'administration fiscale par l'administration des douanes. Une amende de 30 000 euros a été mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article 1740 B du code général des impôts. A ce jour, aucune mesure conservatoire n'aurait été encore mise en œuvre. 2. Par l'ordonnance attaquée du 27 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. B tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure de flagrance fiscale engagée. 3. Aux termes du I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période /ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale ( ). Aux termes du V de ce même article : " V. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure./ Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. / La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises ". Aux termes de l'article 252 B du même livre : " I. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution () II. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. /La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales que la mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette procédure, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales. 5. Dans l'hypothèse où, en application des dispositions précitées de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces mesures, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires. 6. En premier lieu, il n'appartient pas au juge du référé saisi en application des dispositions précitées du V de l'article L. 16-0 B du livre des procédures fiscales de statuer sur le bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du code général des impôts. 7. En deuxième lieu, M. B ne fait état d'aucun moyen pour contester l'existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement le recouvrement des créances fiscales liées à l'exercice de son activité occulte ou tendant à contester le bien-fondé d'éventuelles mesures conservatoires qui n'auraient d'ailleurs pas été prises à ce jour. 8. En dernier lieu, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge dans l'ordonnance attaquée, il incomberait au juge du référé fiscal de tirer les conséquences d'une éventuelle annulation par le juge judiciaire, en l'occurrence la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, saisie le 6 avril 2022, d'une demande en ce sens, de la procédure douanière engagée à l'encontre de M. B à la suite d'une information judiciaire ouverte à son encontre eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions des articles L. 214-4 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales ne permettant pas à l'administration fiscale de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge judiciaire. Toutefois, en l'état de l'instruction, quand bien même M. B soutient que le procès-verbal des douanes du 5 octobre 2021 aurait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 325 du code des douanes, du principe du contradictoire et des droits de la défense, ce procès-verbal n'a pas été déclaré entaché de nullité par le juge judiciaire ainsi qu'il a été confirmé à l'audience par le conseil de M. B et il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que ce procès-verbal ne saurait fonder la procédure de flagrance fiscale ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1 SCAD). Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Patrick A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_22VE01289_20220705
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