CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22VE01381_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société La détection électronique française a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une provision de 18 858 euros hors taxe, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 octobre 2020, et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2109546 du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, la société La détection électronique française, représentée par Me Hardouin, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser une provision de 18 858 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 octobre 2020, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a méconnu le contenu et la portée des pièces du dossier en estimant que la commune n'avait pas été destinataire de la preuve que les factures dont l'exposante réclame le paiement avaient été reçues par le titulaire alors qu'elle a produit le courrier daté du 1er juillet 2020 mettant en demeure le titulaire de régler ces factures et l'accusé réception de ce courrier en date du 10 juillet 2020 ; en outre, elle produit en appel une nouvelle pièce démontrant la parfaite réception des factures par le titulaire ; - le juge des référés a également méconnu le contenu et la portée des pièces du dossier en estimant que le titulaire du marché n'avait pas donné son accord implicite ou explicite au paiement des factures en cause alors que l'absence de refus explicite du titulaire valait accord implicite ; - sa demande de provision est bien fondée dès lors qu'en sa qualité de sous-traitant admis au bénéfice du paiement direct à hauteur de 18 858 euros HT, elle a régulièrement adressé ses demandes de paiement au titulaire du marché qui n'a pas formulé de réponse dans le délai de quinze jours prévu par le code de la commande publique, donnant ainsi implicitement son accord ; il en résulte que sa créance sur la commune n'est pas sérieusement contestable quand bien même un décompte général et définitif serait établi et que la commune aurait procédé au paiement du titulaire du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Sabattier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La détection électronique française la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne rapporte pas la preuve de l'envoi au titulaire du marché des factures dont elle demande le paiement ; - en tout état de cause, elle n'a pas respecté la procédure de paiement direct dès lors que, ainsi que l'a estimé à bon droit le juge de première instance, la demande de paiement direct qu'elle a adressée à la commune exposante n'était pas accompagnée de la preuve ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions prévues par l'article L. 2193-11 du code de la commande publique, l'exposante ne pouvant en conséquence s'assurer de l'accord du titulaire ; - en outre, le courriel du 5 mars 2020 ne démontre pas cet envoi au titulaire ; - contrairement à ce que soutient la société requérante, le juge des référés du tribunal administratif a seulement constaté que le titulaire du marché n'avait pas accepté expressément les factures en litige ; si le silence du titulaire peut faire naître une acceptation implicite, le maître d'ouvrage doit se voir adresser la preuve qu'il a reçu la demande de paiement afin de connaître la date à partir de laquelle il est réputé avoir implicitement accepté la demande. Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Clichy-la-Garenne a confié à la société Paris ouest construction la réalisation de travaux d'aménagement de quatre salles de classes maternelles et d'une cour au sein de l'établissement scolaire Aragon. Elle a accepté la société La détection électronique française en qualité de sous-traitant de la société Paris ouest construction et a agréé ses conditions de paiement pour un montant de 18 858 euros hors taxe. Se prévalant de son droit au paiement direct des prestations qu'elle avait réalisées, la société La détection électronique française a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 18 858 euros hors taxe. Elle fait appel de l'ordonnance du 24 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. La société La détection électronique française soutient que le juge des référés du tribunal administratif a méconnu le contenu et la portée des pièces du dossier en estimant que la commune de Clichy-la-Garenne n'avait pas été destinataire de la preuve que les factures dont elle réclame le paiement avaient été reçues par le titulaire et en estimant que le titulaire du marché n'avait jamais donné son accord implicite ou explicite au paiement des factures en cause. Toutefois, de tels moyens mettent en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sont sans influence sur sa régularité. Par suite, ils doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de provision : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2193-11 du code de la commande publique : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 2193-11 du même code : " Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. ". Aux termes de l'article R. 2193-12 de ce code : " Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l'article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur. ". L'article R. 2193-12 de ce code dispose que : " Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. " Enfin, aux termes de l'article R. 2193-14 de ce code : " Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l'article R. 2193-11 ou qu'il dispose de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l'acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l'avis postal. () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement. 7. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que la société La détection électronique française a demandé à la société Paris ouest construction le paiement des factures nos 19022663 et 19027088, d'un montant respectif de 13 711,31 euros et de 5 146,69 euros, par une mise en demeure du 1er juillet 2020 reçue le 6 juillet 2020, il en résulte également que la demande de paiement direct qu'elle a adressée le 2 octobre 2020 à la commune de Clichy-la-Garenne ne comportait pas la preuve que le titulaire avait bien reçu sa demande de paiement. Il n'est pas contesté que cette preuve n'était pas non plus jointe à la réclamation préalable du 1er avril 2021. Dans ces conditions, à défaut d'avoir respecté la procédure prévue par les dispositions précitées du code de la commande publique, et plus particulièrement celles de l'article R. 2193-14 qui imposent au sous-traitant d'adresser sa demande de paiement à l'acheteur accompagnée de la preuve ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement ou qu'elle lui a été vainement adressée, la société La détection électronique française ne peut se prévaloir d'un droit au paiement auprès de la commune de Clichy-la-Garenne. Par suite, l'existence de l'obligation de la commune de Clichy-la-Garenne dont fait état la société requérante ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société La détection électronique française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société La détection électronique française la somme que la commune de Clichy-la-Garenne réclame au titre de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société La détection électronique française est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Clichy-la-Garenne sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La détection électronique française et à la commune de Clichy-la-Garenne. Fait à Versailles le 13 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Juge des référés Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7813 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22VE01381_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DCA_22VE01381_20220913
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